CHAPITRE 4 : SANCTIONS

ARTICLE 333

INFRACTIONS A L’ARTICLE 329

Les infractions aux dispositions de l’article 329 seront punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 333-1

SANCTIONS

Sont passibles d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement les dirigeants d’entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles 310 alinéa 3, 303, 304, 306, 329-2, 329-5,330-35 alinéa 1, 334-1, 335, 401, 404.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d’amende de 360.000 à 720.000 F.CFA.

 

ARTICLE 333-2

DIRIGEANT D’ENTREPRISE, NOTION

Pour l’application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d’entreprise le président directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du Conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d’une entreprise d’un Etat membre, et, dans le cas d’une entreprise étrangère, le mandataire général.

 

ARTICLE 333-3

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

INFRACTIONS A L’ARTICLE 308

Toute infraction aux dispositions de l’article 308 sera punie d’une amende de 50 % du montant des primes émises à l’extérieur ou cédée en réassurance à l’étranger au-dessus du plafond fixé à l’article
308.

En cas de récidive, l’amende sera portée à 100 % de ce même montant. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.

 

ARTICLE 333-4

BANQUEROUTE

Si la situation financière de l’entreprise dissoute par retrait total de l’agrément est telle que celle-ci n’offre plus de garanties suffisantes pour l’exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l’entreprise quelle qu’en soit la forme et, d’une manière générale, toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l’entreprise, sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :

1°) soit consommé des sommes élevées appartenant à l’entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;

2°) soit, dans l’intention de retarder le retrait d’agrément de l’entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3°) soit, après le retrait d’agrément de l’entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;

4°) soit fait contracter par l’entreprise, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés;

5°) soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité d’entreprise ;

6°) soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l’entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs des sommes qu’ils ne devaient pas.

Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées qui ont frauduleusement :

1°) ou soustrait des livres de l’entreprise ;

2°) ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3°) ou reconnu l’entreprise débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.

 

ARTICLE 333-5

LIQUIDATEUR, INTERDICTIONS

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l’administration de la liquidation d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier de l’entreprise en liquidation.

Sera puni des peines sanctionnant l’abus de confiance tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l’administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l’alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l’entreprise.

Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

 

ARTICLE 333-6

CONDAMNATIONS, PUBLICATIONS

Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles 333-4 et 333-5 deuxième alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

S’il y a condamnation, le Trésor Public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu’après la clôture de la liquidation.

 

ARTICLE 333-7

FRAIS DE POURSUITE, CHARGE

Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l’article 333-6 et, s’il y a relaxe, par le créancier poursuivant.

 

ARTICLE 333-8

SANCTIONS EN CAS DE LIQUIDATION DES SUCCURSALES
DES ENTREPRISES ETRANGERES

Les dispositions des articles 333-4 à 337-7 sont applicables lors de la liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial des opérations d’une entreprise étrangère dont le siège social n’est pas sur le territoire d’un Etat membre.

 

ARTICLE 333-9

SANCTIONS DES REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION,
ET AUX SOUSCRIPTIONS

Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 7.200.000 F.CFA ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment :

1°) dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l’entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu’ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de l’entreprise ;

2°) par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions de contrats ;

3°) pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l’entreprise à un titre quelconque ;

4°) auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits à la Commission de contrôle des assurances, à la direction nationale des assurances ou portés à la connaissance du public.

 

ARTICLE 333-10

SANCTIONS DES REGLES DE FONCTIONNEMENT

Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 7.200.000 F.CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l’article 300 qui :

1°) sciemment, auront publié ou présenté à l’assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ;

2°) de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l’entreprise, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

3°) de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de l’entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

 

ARTICLE 333-11

SANCTION DES REGLES RELATIVES A LA LIQUIDATION

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 325-1, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) Si la situation financière de l’entreprise dissoute à la suite du retrait total de l’agrément fait apparaître une insuffisance d’actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider à la demande du liquidateur ou même d’office que les dettes de l’entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.

L’action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du huitième rapport trimestriel du liquidateur ;

2°) Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés à l’article 333-4 pourront faire l’objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.

 

ARTICLE 333-12

SANCTION DES REGLES RELATIVES AUX CLAUSES TYPES ET A LA CONTRIBUTION
ET A LA NON PRODUCTION DE DOCUMENTS AUX AUTORITES DE CONTROLE

Toute infraction aux dispositions des articles 302 et 307 sera punie d’une amende de 180.000 à 360.000 F.CFA. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l’article 302, l’amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 3.000.000 F.CFA.

Les mêmes sanctions sont applicables en cas de non production de documents à la Commission de contrôle et aux Directions nationales d’assurance.

 

ARTICLE 333-13

INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES A LA FORME DES ENTREPRISES,
A LA PUBLICITE, A L’AGREMENT, ET AUX PROCEDURES DE SAUVEGARDE

Toute infraction aux dispositions des articles 301, 304 alinéa 3, 326 et 322 est punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 3.600.000 F.CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 333-14

DELIT D’ENTRAVE – SANCTIONS

Tout obstacle mis à l’exercice des missions de la Commission de contrôle des assurances ou des commissaires contrôleurs des assurances est passible d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 F.CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.