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LA PROCEDURE DE CONSTATATION DES TERRES SANS MAÎTRE DU DOMAINE FONCIER RURAL

(DECRET N° 2023-378 DU 3 MAI 2023 DEFINISSANT LA PROCEDURE DE CONSTATATION DES TERRES SANS MAÎTRE DU DOMAINE FONCIER RURAL) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 2 : INITIATIVE DE LA PROCEDURE DE CONSTATATION DES TERRES SANS MAÎTRE LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : ENQUETE DE CONSTATATION DES TERRES SANS MAITRE CHAP. 4 : DISPOSITIONS FINALES

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CHAPITRE III :   DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES SANS MAÎTRE NON IMMATRICULEES

ARTICLE 44 L’immatriculation des terres sans maître est faite au nom de l’Etat, sauf décision contraire de l’autorité administrative en charge de la gestion du domaine foncier rural. Le demandeur qui aura été retenu par l’autorité administrative en charge de la gestion des terres rurales de l’Etat, adresse au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale, une requête d’immatriculation au Livre Foncier, des terres concernées. La requête est rédigée sur papier libre. Elle est accompagnée, outre le dossier technique, de…

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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 47 Les dispositions du présent décret dérogent au décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française et à toutes les dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 48 Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de…

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CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES OBJET DE CERTIFICATS FONCIERS

ARTICLE 30 L’immatriculation des terres objet de certificats fonciers peut être requise par les personnes suivantes : a) le titulaire d’un certificat foncier individuel ou son représentant légal ; b) le gestionnaire d’un certificat foncier collectif.   ARTICLE 31 Le dossier d’immatriculation d’une terre objet de certificat foncier est adressé au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale. Le dossier d’immatriculation comporte : a) un formulaire de requête d’immatriculation d’une terre objet de certificat foncier ; b) l’original ou une…

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CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES OBJET DE CONCESSIONS PROVISOIRES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE PROCEDURE D’IMMATRICULATION CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES OBJET DE CONCESSIONS PROVISOIRES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS   ARTICLE 28 La procédure d’immatriculation d’une terre objet de concession provisoire sous réserve des droits des tiers se fait conformément aux dispositions des articles 3 à 12 du décret n° 2019-265 du 27 mars 2019 susvisé. ARTICLE 29 L’immatriculation d’une terre objet de concession provisoire sous réserve des droits de…

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CHAPITRE III : DES MODIFICATIONS APRES L’IMMATRICULATION

ARTICLE 22 En cas de transfert de propriété issue d’une cession partielle ou totale d’une terre immatriculée impliquant des modifications au Livre Foncier, notamment les corrections, mutations, créations, annulations de titres par suite de morcellements, fusions d’immeubles immatriculés, ou tous autres faits survenus après l’immatriculation, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques procède à la vérification des documents et réquisitions produits. En cas de transfert impliquant une des actions mentionnées à l’alinéa précédent, la création d’un ou…

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CHAPITRE II : MISSIONS ET RESPONSABILITES DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE
ET DES HYPOTHEQUES

ARTICLE 15 L’immatriculation d’une parcelle du Domaine Foncier Rural est effectuée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du lieu de rattachement de la parcelle.   ARTICLE 16 Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques garantit aux titulaires d’Arrêtés de Propriété Foncière Rurale, les droits réels détenus sur les parcelles immatriculées. A ce titre, il est chargé : 1. de vérifier la conformité des pièces requises pour l’immatriculation des terres rurales et des inscriptions…

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ET DES HYPOTHEQUES
CHAPITRE I : FORMALITES D’INSCRIPTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL AU LIVRE FONCIER

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES D’IMMATRICULATION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL   CHAPITRE 1 : FORMALITES D’INSCRIPTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL AU LIVRE FONCIER   ARTICLE 4 Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont habilités à requérir l’immatriculation d’une terre du Domaine Foncier Rural en leurs noms. Les personnes non éligibles à la propriété foncière dans le domaine rural doivent, sauf à renoncer à leurs droits, requérir l’immatriculation au nom…

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