SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAPITRE 2 : DES DONATIONS ENTRE VIFS SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS ARTICLE 29 Tout acte portant donation d’immeubles ou de droits immobiliers doit être passé par-devant notaire qui en dresse minute. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont prescrites à peine de nullité. ARTICLE 30 Tout acte portant donation de meubles ou d’effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé dûment enregistré, conformément aux dispositions…