LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine. La nationalité ivoirienne s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.   ARTICLE 2 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La majorité, au sens du présent Code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne.   ARTICLE 3 Les dispositions relatives…

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TITRE II : DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE

ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/72) Est ivoirien : l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ; l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux parents étrangers ou d’un seul parent, également étranger.   ARTICLE 7 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/72) Est ivoirien : l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent ivoirien ; l’enfant né…

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CHAPITRE PREMIER : DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

SECTION 1 : ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE   ARTICLE 11 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/72) L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.   ARTICLE 12 (NOUVEAU) (LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004) Sous réserves des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un ivoirien peut acquérir la nationalité ivoirienne à condition d’en faire l’option…

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CHAPITRE 2 : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 42 L’individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l’article 43 du présent Code ou dans les lois spéciales.   ARTICLE 43 (NOUVEAU) (LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004) L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes : 1°) pendant un délai de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 48 Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de quinze (15) ans à compter de l’inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.   ARTICLE 49 (NOUVEAU)…

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CHAPITRE 2 : DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 54 L’individu qui a acquis la qualité d’ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne : 1°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ; 2°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ; 3°) s’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d’ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d’Ivoire…

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CHAPITRE PREMIER : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 57 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Toute déclaration en vue : 1°) de décliner la nationalité ivoirienne ; 2°) de répudier la nationalité ivoirienne, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le Président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.   ARTICLE 58 Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant…

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CHAPITRE 2 : DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS

ARTICLE 64 Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.   ARTICLE 65 Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une…

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