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CHAPITRE 14-BIS DES SANCTIONS PÉNALES

ARTICLE 110-1 (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 400.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout officier de l’état civil, agent de l’état civil ou membre du personnel de l’état civil qui exige du déclarant d’un fait d’état civil ou du candidat au mariage des documents autres que ceux prévus par les lois et règlements.       ARTICLE…

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CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS D’ETAT CIVIL

ARTICLE 1 Le territoire d’une sous-préfecture ou d’une commune constitue une circonscription d’état civil. En cas de superposition des deux entités territoriales, compétence en matière d’état civil est dévolue à la commune.     ARTICLE 2 Sur propositions du maire pour les communes et du sous-préfet pour les sous-préfectures, les bureaux d’état civil ainsi que les points de collecte sont créés par arrêtés du préfet territorialement compétent. Les bureaux d’état civil et les points de collecte fonctionnent sous l’autorité…

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CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE

ARTICLE 1 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) L’état civil des citoyens est établi et prouvé par les actes de l’état civil exceptionnellement, par des décisions de justice ou des actes de notoriété. Les actes de l’état civil sont les écrits par lesquels l’officier de l’état civil ou l’agent de l’état civil constate d’une manière authentique les principaux événements dont dépend l’état d’une personne. Dans les actes de l’état civil, pour la désignation des personnes, le ou les prénoms…

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CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 4 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Chaque circonscription d’état civil est dirigée par un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil par un agent de l’état civil. Il peut être adjoint à l’un ou à l’autre un ou plusieurs suppléants qui exercent dans les mêmes conditions qu’eux. De même, chaque point de collecte est dirigé par un agent de collecte et peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants. (Ancien Article 4 :  Chaque circonscription d’état…

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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque bureau d’état civil il est tenu en double exemplaire des registres distincts : 1) Pour les naissances ; 2) Pour les décès ; 3) Pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4) Pour les mariages.     ARTICLE 16 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les…

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CHAPITRE 4 : DES REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24 ARTICLE 24 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) La déclaration et l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits. Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent dans l’ordre : le jour, le mois, l’année et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne les témoins, leurs prénoms,…

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CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

SECTION 1 : DES ACTES DE NAISSANCE   ARTICLE 41 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement. Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’officier ou l’agent de l’état civil dispose d’une période de neuf (9) mois pour enregistrer la naissance sur la base de l’ attestation de collecte régulièrement transmise si elle comporte les informations prévues à l’article 42. Dans un tel cas, la déclaration est…

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