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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS D’ETAT CIVIL

ARTICLE 1 Le territoire d’une sous-préfecture ou d’une commune constitue une circonscription d’état civil. En cas de superposition des deux entités territoriales, compétence en matière d’état civil est dévolue à la commune.     ARTICLE 2 Sur propositions du maire pour les communes et du sous-préfet pour les sous-préfectures, les bureaux d’état civil ainsi que les points de collecte sont créés par arrêtés du préfet territorialement compétent. Les bureaux d’état civil et les points de collecte fonctionnent sous l’autorité…

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CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE

ARTICLE 1 L’état civil des citoyens est établi et prouvé par les actes de l’état civil et, exceptionnellement, par des décisions de justice ou des actes de notoriété. Les actes de l’état civil sont les écrits par lesquels l’officier ou l’agent de l’état civil constate d’une manière authentique les principaux événements dont dépend l’état d’une personne. CHAPITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE ARTICLE 2 Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d’état…

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CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 4 Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre un ou plusieurs suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes conditions que les officiers et les agents titulaires. De même, chaque point de collecte comporte un agent de collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants. ARTICLE 5 Les agents de l’état-civil et leurs suppléants…

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CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15 Dans chaque circonscription et dans chaque bureau d’état civil il est tenu en double exemplaire des registres distincts : 1) Pour les naissances ; 2) Pour les décès ; 3) Pour les déclarations autres que celles qui précèdent ; 4) Pour les mariages. ARTICLE 16 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret. Les deux exemplaires sont côtés et paraphés sur chaque…

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CHAPITRE 4 : DES REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 24 La déclaration, l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits. Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ; le numéro de référence de l’acte ; le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte, généré par le registre national…

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CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

SECTION 1 : DES ACTES DE NAISSANCE ARTICLE 41 Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du lieu de naissance. ARTICLE 42 L’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms…

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CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 76 Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces affiliées, les civils participant à leur action en service commandé que les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis…

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