CHAPITRE 14-BIS DES SANCTIONS PÉNALES
ARTICLE 110-1 (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 400.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout officier de l’état civil, agent de l’état civil ou membre du personnel de l’état civil qui exige du déclarant d’un fait d’état civil ou du candidat au mariage des documents autres que ceux prévus par les lois et règlements. ARTICLE…