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LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES ADOPTEE LE 28 AOUT 1951

Les pays signataires de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont : AFGHANISTAN AFRIQUE DU SUD ALBANIE ALGERIE ALLEMAGNE ANGOLA ANTIGUA-ET-BARBUDA ARGENTINE ARMENIE AUSTRALIE AUTRICHE AZERBAÏDJAN BAHAMAS BELARUS BELGIQUE BELIZE BENIN BOLIVIE BOSNIE-HERZEGOVINE BOTSWANA BRÉSIL BULGARIE BURKINA FASO BURUNDI CAMBODGE CAMEROUN CANADA CHILI CHINE CHYPRE COLOMBIE COSTA RICA COTE D’IVOIRE CROATIE DANEMARK DJIBOUTI DOMINIQUE ÉGYPTE ÉQUATEUR ESPAGNE ESTONIE ÉTHIOPIE EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE FEDERATION DE RUSSIE FIDJI FINLANDE FRANCE GABON GAMBIE GEORGIE GHANA GRECE…

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PREAMBULE

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment, Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, Affirmant…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER DEFINITION DU TERME « REFUGIE » A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne : 1 ) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés. Les décisions de…

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CHAPITRE II : CONDITION JURIDIQUE

ARTICLE 12 STATUT PERSONNEL 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. 2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que…

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CHAPITRE III : EMPLOIS LUCRATIFS

ARTICLE 17 PROFESSIONS SALARIEES 1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée. 2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l’entrée…

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CHAPITRE IV : BIEN-ÊTRE

ARTICLE 20 RATIONNEMENT Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.   ARTICLE 21 LOGEMENT En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés…

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CHAPITRE V : MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 25 AIDE ADMINISTRATIVE 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un…

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 35 : COOPERATION DES AUTORITES NATIONALES AVEC LES NATIONS UNIES 1. Les Etats contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de cette Convention. 2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des…

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