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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DE LA NAVIGATION MARITIME

ARTICLE PREMIER La navigation maritime est la navigation qui s’effectue en mer et dans les parties des fleuves, rivières, lagunes et canaux jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires de mer, ou jusqu’à une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande.   ARTICLE 2 LA POLICE DE LA NAVIGATION Dans la partie maritime des fleuves, rivières, lagunes et canaux et en mer, jusqu’à la limite des eaux territoriales, la police de la…

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TITRE II : DU NAVIRE / CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURALISATION, DE L’IMMATRICULATION, DES TITRES DE NAVIGATIONS

ARTICLE 5 DEFINITION DU NAVIRE DE MER Le navire de mer est l’engin flottant qui effectue à titre principal une navigation maritime. CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURALISATION, DE L’IMMATRICULATION, DES TITRES DE NAVIGATIONS ARTICLE 6 IVOIRISATION DES NAVIRES L’ivoirisation des navires est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire avec les privilèges qui s’y rattachent. Pour obtenir l’ivoirisation, les navires doivent appartenir pour moitié au moins à…

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CHAPITRE 2 : DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION

ARTICLE 9 TITRES DE SECURITE Tout navire ainsi que tout engin flottant tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation maritime soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire doit être muni des titres de sécurité suivants : Permis de navigation pour tous les navires ; Certificat de franc bord ou certificat d’exemption ; Certificat de sécurité pour les navires à passagers ; Certificat de sécurité pour le matériel…

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CHAPITRE 3 : ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES

ARTICLE 18 L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du frêt et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.   ARTICLE 19 PRINCIPE DE…

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CHAPITRE 4 : DES EPAVES MARITIMES

ARTICLE 30 Constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent Code : 1°) les navires de mer et les aéronefs échoués en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, abandonnés sans esprit de retour par leurs équipages et sans que les propriétaires en assurent réellement la garde ; 2°) les navires de mer et aéronefs submergés dans les eaux territoriales ivoiriennes ; 3°) les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ; 4°) les coques…

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CHAPITRE 5 : DES HYPOTHEQUES MARITIMES

ARTICLE 45 Les navires de mer sont meubles. Ils sont susceptibles d’hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.   ARTICLE 46 L’hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par l’administration des Finances.   ARTICLE 47 S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates de l’inscription. Les hypothèques…

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TITRE III CHAPITRE PREMIER : DU MARIN ET DE L’ARMATEUR

ARTICLE 53 Toute personne quelque soit son sexe, embarquée à bord d’un navire de mer pour y exercer une activité rémunératrice est considérée comme marin et inscrite sur un rôle d’équipage à l’exception des travailleurs embarqués dits Kroomen qui sont soumis à un statut spécial. La qualité de marin ivoirien est constatée par l’immatriculation par les soins de l’autorité maritime administrative.   ARTICLE 54 Est considérée comme armateur, toute personne morale ou physique, tout service public qui possède, arme,…

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CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN

ARTICLE 55 La qualité de marin ivoirien est réservée aux nationaux ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, à des nationaux d’autres Etats.   ARTICLE 56 Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande fixera les conditions d’aptitude physique à la navigation et leurs modalités d’application et de contrôle. L’immatriculation définitive d’un marin ne s’effectue qu’après un temps effectif de navigation et un contrôle de ses capacités dans des conditions qui seront fixées par arrêté. Ne peuvent être immatriculés…

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