CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Au sens du présent décret, on entend par : Sportif espoir : tout athlète âgé, au cours de l’année de référence de quinze (15) à dix-huit (18) ans, sélectionné dans une équipe nationale ivoirienne, pour participer aux compétitions continentales et internationales conduisant à la délivrance d’un titre international ou à l’établissement d’un classement international ; Sportif senior : tout sportif âgé, au cours de l’année de référence, de plus de dix-huit (18) ans, sélectionné dans une équipe…