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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 134 Les clercs d’huissiers et de commissaires-priseurs en exercice deviennent des clercs de commissaires de justice et prennent le titre sans qu’il soit nécessaire pour eux de prêter serment à nouveau. Ils conservent le bénéfice de leur ancienneté.   ARTICLE 135 Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 20 12-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de justice…

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CHAPITRE 6 : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE  DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

SECTION 1 :   DISPOSITIONS GENERALES       ARTICLE 110   Les commissaires de justice titulaires de charge nommés dans le ressort d’un même tribunal peuvent constituer entre eux, une société civile professionnelle au siège dudit tribunal pour l’exercice de leurs activités.   La société civile professionnelle, ainsi créée, ne peut être titulaire d’un office.     ARTICLE 111   La société civile professionnelle de commissaire de justice a pour objet de mettre en commun, pour une durée…

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CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU COMMISSAIRE DE JUSTICE

SECTION 1 : DROITS ARTICLE 25 Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire de justice perçoit les droits, émoluments et indemnités prévus par la réglementation en vigueur. ARTICLE 26 Sauf dans les cas prévus à l’article 23 du présent décret, la rémunération du commissaire de justice suppléant est fixée en accord avec le titulaire de charge qu’il supplée. La rémunération du clerc assermenté assurant la suppléance d’un commissaire de justice autre que celui auquel il est rattaché comme indiqué…

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CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

SECTION 1 : NOMINATION ARTICLE 1 Le ministre de la Justice nomme par arrêté, en qualité de commissaire de justice, les candidats ayant réussi au concours et satisfait au stage professionnel. L’arrêté de nomination fixe la résidence du commissaire de justice au siège du tribunal auprès duquel sa charge est créée.   ARTICLE 2 Le commissaire de justice est tenu de justifier de son installation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté de…

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RECTIFICATIF A LA LOI N° 2018-974 DU 27 DECEMBRE 2018 PORTANT STATUT DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL N° 9 DU JEUDI 31 JANVIER 2019, PAGE 97

A l’alinéa 2 de l’article 12 : « Sont également dispensées du concours professionnel et du stage les personnes suivantes, sous les conditions indiquées au 7°) de l’article précédent : les anciens magistrats ; les anciens commissaires-priseurs et huissiers de justice titulaires de charges. »Au lieu de : « Sont également dispensés de l’examen professionnel et du stage les personnes suivantes, sous les conditions indiquées au 7°)  de l’article précédent : les anciens magistrats ; les anciens commissaires-priseurs et huissiers de…

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CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 19 Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis par la justice ou par les parties, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté. ARTICLE 20 Il est interdit à tout commissaire de Justice de réclamer une somme supérieure au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires. ARTICLE 21 Le…

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CHAPITRE 2 : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

SECTION 1 : NOMINATION ARTICLE 11 Le commissaire de justice titulaire de charge est nommé par le ministre de la Justice dans les conditions fixées par décret. Nul ne peut être nommé commissaire de Justice s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) âgé de vingt et un ans révolus ; 3°) jouir de ses droits civils et civiques ; 4°) n’avoir pas fait l’objet de condamnation pour des faits portant atteinte à…

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CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS, COMPETENCE ET ORGANISATION

SECTION I : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES ARTICLE 1 Le commissaire de Justice est l’officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées les lois et règlements en vigueur, pour : 1°) dresser et signifier les actes de procédure ; 2°) faire toute signification prescrite par la réglementation ; 3°) exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ; 4°) dresser et mettre à exécution les protêts en cas de non…

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