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LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

(LOI N° 2020-886 DU 21 OCTOBRE 2020 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE)   LOI ABROGEE : LA LOI N° 97-520 DU 4 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE   TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITION CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE TITRE III : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 La participation financière de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire au capital d’une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, constitue une participation financière publique. Constitue également une participation financière publique, la participation financière d’une entité de droit privé créée par l’Etat, au capital d’une société commerciale…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION

ARTICLE 6 Toute participation financière publique de l’Etat ou de l’une des entités mentionnées à l’article 1 de la présente loi, au capital d’une société commerciale, existante ou à créer, de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, doit être autorisée par décret. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière publique. Elles s’appliquent également en l’absence d’une modification capitalistique de la participation financière publique,…

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TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

ARTICLE 13 L’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat et les entités créées par l’Etat visées à l’article I de la présente loi disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à dix pour cent (10 %) du capital social. Lorsque…

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CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

TITRE III : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL ARTICLE 24 Lorsque l’Etat confie à une société à participation financière publique une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société, une convention définissant la mission déléguée, son périmètre, les conditions et les modalités de son exécution ainsi que la rémunération de ses services aux usagers du service public. La convention mentionnée à l’alinéa précédent définit également les…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 28 Dans les sociétés à participation financière publique ou les sociétés contrôlées par l’Etat, il est nommé deux commissaires aux comptes et deux suppléants dont un sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les commissaires aux comptes effectuent leurs diligences dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrôles des comptes des sociétés anonymes.   ARTICLE 29 Les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat s’ils constatent,…

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CHAPITRE 3 : TUTELLE ADMINISTRATIVE

SECTION I : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE ARTICLE 34 Chaque société à participation financière publique est placée sous la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société. L’exercice de la tutelle de l’Etat est coordonné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les règles de tutelle sont fixées dans le respect de l’autonomie de gestion de la société…

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CHAPITRE 4 : LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 52 Il est établi par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et communiqué au Parlement, en annexe à la loi des finances initiale, à titre d’information, un rapport sur la situation budgétaire des sociétés à participation financière publique majoritaire, des sociétés contrôlées par l’Etat et des sociétés à participation financière publique bénéficiant du concours financier de l’Etat. Ce rapport indique à titre comparatif, pour chaque société, le montant du budget de l’exercice écoulé, de celui de l’exercice…

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