TITRE III : LA SAISIE-VENTE / CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE
ARTICLE 91 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE ARTICLE 92 La saisie est précédée…