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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

LOI N° 2022-978 DU 20 DECEMBRE 2022 MODIFIANT LA LOI N° 2017-867 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE

ARTICLE 1 Les articles 6, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 80 et 102 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse sont modifiés ainsi qu’il suit : ARTICLE 6 NOUVEAU La diffusion de tout contenu d’information quel que soit son support ou son mode de diffusion est précédée par la création d’une entreprise de presse et est soumise aux dispositions de la présente loi….

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (2004)

ARTICLE PREMIER La parution de tout journal ou écrit périodique est libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l’article 6. ARTICLE 2 Au sens de la présente loi, on entend par « journal » ou «écrit périodique» toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégories de publics. ARTICLE 3 Est définie comme une entreprise de presse, toute unité de production, qui…

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TITRE II : DE L’ENTREPRISE DE PRESSE (2004)

ARTICLE 12 L’entreprise de presse est obligatoirement créée sous la forme d’une société ayant un capital social d’au moins 5.000.000 de francs. Les associés, ‘actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne physique ou morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social. Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Tout transfert doit être agréé par le Conseil d’Administration de la société.   ARTICLE 13 La société commerciale propriétaire d’un journal…

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TITRE III : DU DIRECTEUR DE PUBLICATION (2004)

ARTICLE 20 Le directeur de publication doit être une personne physique de nationalité ivoirienne. Il doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.   ARTICLE 21 Le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié. Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées.   ARTICLE 22 Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son véritable…

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TITRE IV : DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL (2004)

ARTICLE 23 Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique : justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat, ou d’un stage professionnel d’un an ; ayant…

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TITRE V : DE LA CARTE D’IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CARTE (2004)

ARTICLE 30 Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29. Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication. Les modalités de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur renouvellement…

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TITRE VI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (2004)

ARTICLE 38 Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil national de la Presse en abrégé CNP, autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes des obligations prévues par la présente loi. A ce titre, il dispose d’un pouvoir disciplinaire. ARTICLE 39 Le Conseil national de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse. Le Conseil national…

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TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION (2004)

ARTICLE 55 Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.   ARTICLE 56 Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le…

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