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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE II : FORME DE LA DECORATION ET MANIERE DE LA PORTER

ARTICLE 6 La décoration de l’Ordre de la République de Côte d’Ivoire consiste en une croix à quatre branches égales émaillées blanc et bordées d’émail orange vif réunies par une couronne de feuillage vert foncé émaillé. Le motif central comporte, à l’avers, le sceau de la République avec autour l’inscription République de Côte d’Ivoire sur fond d’émail vert foncé et, au revers, la devise de la République. Le ruban moiré de la décoration est de couleur orange foncé. La…

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TITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ORDRE

ARTICLE 1 L’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, distinction honorifique la plus élevée de l’Etat, est destiné à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation.   ARTICLE 2 Le Président de la République est le chef souverain et le grand maître de l’Ordre. Il accède de plein droit à la dignité de grand-croix.   ARTICLE 3 Le grand chancelier est nommé par décret du Chef de l’Etat qui le choisit parmi les grands-croix…

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TITRE III : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

ARTICLE 9 Pour être admis dans l’Ordre national, il faut : avoir exercé pendant quinze (15) ans, avec distinction des fonctions publiques ou bien justifier d’une pratique professionnelle distinguée pendant vingt (20) ans au moins dans le secteur privé ; être âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l’année de la proposition ; être de bonne vie et mœurs et jouir de ses droits civils.   ARTICLE 10 Nul ne peut être admis dans l’Ordre national…

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TITRE IV : CEREMONIAL DE RECEPTION DES MEMBRES DE L’ORDRE

ARTICLE 20 Les grands officiers et les grands-croix reçoivent obligatoirement leur décoration du Président de la République. En cas d’empêchement, le grand chancelier ou un membre du Gouvernement est désigné pour procéder à la remise de ces hautes décorations.   ARTICLE 21 Les ministres peuvent procéder aux réceptions d’officiers et de chevaliers, intéressant leurs départements respectifs. En cas d’empêchement, le grand chancelier désigne à cet effet, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire….

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TITRE V : DELIVRANCE DES BREVETS ET INSIGNES

ARTICLE 23 Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier sont délivrés à tous les membres de l’Ordre national. Cette délivrance est subordonnée au versement des droits de chancellerie dont le montant varie avec le grade. Un règlement spécial fixe les conditions de perception des droits de chancellerie ainsi que les cas d’exonération soumis à la décision du grand chancelier.

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TITRE VI : LA DISCIPLINE DE L’ORDRE

ARTICLE 24 La qualité de membre de l’Ordre national se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre les droits civiques et notamment le droit d’être électeur.   ARTICLE 25 Les membres de l’Ordre sont suspendus de leurs droits et prérogatives pour les mêmes causes que celles qui suspendent l’exercice des droits visés à l’article précédent.   ARTICLE 26 Le Président de la République, grand-maître de l’Ordre, peut prononcer la suspension d’un membre de l’Ordre et même…

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TITRE VII : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

ARTICLE 28 L’administration de l’Ordre national est assurée sous la haute autorité du Président de la République, par le grand chancelier, assisté du conseil de l’Ordre.   ARTICLE 29 Le conseil de l’Ordre est composé comme suit : le Grand Chancelier, président ; huit membres désignés par décret en Conseil des ministres dont quatre au moins décorés de la croix de commandeur ; Le conseil de l’Ordre est désigné pour quatre (4) ans et renouvelé par moitié tous les…

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TITRE VIII : MEDAILLE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE 34 L’administration de la médaille du Mérite de la République de Côte d’Ivoire créée par décret n° 60-79 du 8 février 1960, est rattachée à la Grande Chancellerie de l’Ordre national. Les rapports de proposition prévus à l’article 2 de ce décret seront adressés au grand chancelier chargé de la préparation des arrêtés d’attribution et de leur présentation à la signature du Président de la République.

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