CHAPITRE PREMIER : DES SOCIETES DE CONSTRUCTION
ARTICLE 1 Le présent décret est applicable uniquement aux immeubles situés dans les régions, agglomérations et sites de l’Afrique Occidentale Française énumérés à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 août 1946 susvisé ou de tous centres qui pourront être désignés par arrêté du gouverneur général et immatriculés ou en cours d’immatriculation. En ce qui concerne les immeubles soumis au régime hypothécaire du Code civil situés au Sénégal, ils devront faire obligatoirement l’objet d’une réquisition d’immatriculation avant toute division…