CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 29 L’agent d’affaires judiciaire est muni d’une carte professionnelle dont les caractéristiques ainsi que les conditions d’usage et de retrait sont définies par arrêté du ministre de la Justice. ARTICLE 30 Les agents d’affaires judiciaires déjà en activité disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions des articles 14 et 15 . Cette disposition s’applique également à l’activité prévue à l’article 3 alinéa 2…