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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 29 L’agent d’affaires judiciaire est muni d’une carte professionnelle dont les caractéristiques ainsi que les conditions d’usage et de retrait sont définies par arrêté du ministre de la Justice.   ARTICLE 30 Les agents d’affaires judiciaires déjà en activité disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions des articles 14 et 15 . Cette disposition s’applique également à l’activité prévue à l’article 3 alinéa 2…

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CHAPITRE 5 : CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 21 En cas de non-respect de ses obligations, l’agent d’affaires encourt les sanctions suivantes, sans préjudices des sanctions pénales lorsque les faits reprochés sont constitutifs d’infraction : l’avertissement ; le blâme ; la condamnation à l’amende civile ; l’interdiction provisoire d’exerce ; l’interdiction définitive d’exercer. ARTICLE 22 L’avertissement, le blâme et la condamnation à l’amende civile sont prononcés par la Commission nationale des agents d’affaires judiciaires en tenant compte de la gravité du manquement selon les modalités prévues…

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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE DE L’ACTIVITE

ARTICLE 18 Il est institué, sous l’autorité du ministre de la Justice, une Commission nationale des agents d’affaires judiciaires.   ARTICLE 19 La Commission nationale des agents d’affaires judicaires est chargée : de représenter les agents d’affaires judiciaires auprès des pouvoirs publics ; de donner son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles ; de veiller au respect par les agents d’affaires judiciaires de leurs obligations professionnelles ; de réaliser des missions de contrôle…

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CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 10 L’agent d’affaires judiciaire ne peut agir pour le compte d’une personne que s’il dispose d’un mandat spécial établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.   ARTICLE 11 L’agent d’affaires judiciaire a droit à une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par le client. La rémunération de l’agent d’affaires judiciaire est librement discutée par les parties.   ARTICLE 12 L’agent d’affaires judiciaire tient une comptabilité de toutes les opérations…

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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXERCICE

ARTICLE 4 Nul ne peut exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire s’il : 1°) n’est majeur, à moins qu’il soit un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ; 2°) n’est de nationalité ivoirienne; 3°) ne justifie de son aptitude professionnelle ; 4°) n’a, au préalable, été autorisé après une enquête administrative.   ARTICLE 5 Justifie de l’aptitude professionnelle, la personne : 1°) titulaire d’un diplôme de licence ou de tout autre diplôme équivalent ; 2°) qui a exercé auprès…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret précise les modalités et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’agent d’affaires judiciaire.   ARTICLE 2 L’agent d’affaires judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.   ARTICLE 3 L’agent d’affaires judiciaire est chargé, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, de gérer les affaires d’autrui relatives : au courtage matrimonial ; au recouvrement amiable de créances ; à l’administration de biens meubles ; aux déclarations d’impôts et réclamations fiscales ; à la…

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 63 Le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice à allouer aux ayants droit du magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions, à la suite soit de voies de fait soit d’actes terroristes ou de circonstances liées à des conflits armés, tel que prévu à l’article 11 alinéa 2 du Statut de la Magistrature, correspond à cinq fois son traitement net annuel. Le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice à allouer au magistrat dont un membre de la famille est décédé…

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CHAPITRE 7 : TABLEAU D’AVANCEMENT ET LISTE D’APTITUDE

SECTION 1 : AVANCEMENT DE GRADE ET DE GROUPE ARTICLE 55 Chaque année, avant le 1er novembre, le ministre de la Justice adresse à la Commission d’avancement les présentations en vue de l’inscription au tableau d’avancement et sur les listes d’aptitude. Ces présentations indiquent, par ordre de mérite, les magistrats jugés aptes à un avancement de grade ou de groupe. Chaque présentation est accompagnée de la fiche de notation prévue à l’article 27, ainsi que des rapports spécifiques. Il…

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