CHAPITRE 4 : LES MAJEURS EN CURATELLE
ARTICLE 47 Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 3, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé dans certains actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la curatelle. ARTICLE 48 La curatelle est ouverte et prend fin conformément aux règles d’ouverture et de cessation de la tutelle. ARTICLE 49 Le curateur est le seul organe de la curatelle. Il est désigné par le juge des…