TITRE III : DU DOMICILE
ARTICLE 102 Le domicile de tout Ivoirien, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. ARTICLE 103 Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. ARTICLE 104 La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera qu’à celle du lieu où l’on aura transféré son…