LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE

ARTICLE 93 Les éleveurs d’espèces de faune sauvage, les détenteurs d’animaux sauvages vivants pour le plaisir, les propriétaires de jardins zoologiques privés sont tenus, dans les douze mois suivants la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, d’obtenir auprès du ministère en charge de la Faune sauvage, les autorisations et agréments nécessaires à l’exercice de leurs activités   ARTICLE 94 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi…

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CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS

ARTICLE 89 Est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque : chasse ou capture une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ; détient, abandonne, achète, vend, importe ou exporte, un spécimen vivant ou des produits d’une espèce du groupe I de la présente loi, sans autorisation ; crée, détient ou…

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CHAPITRE 2 : POURSUITES DES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAUNE

SECTION 1 : RECHERCHE DES INFRACTIONS   ARTICLE 78 Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’Officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière de faune. A ce titre, ils peuvent : s’introduire dans les marchés, restaurants, magasins, jardins zoologiques, fermes, ranchs, exploitations agricoles, entreprises, forêts, sanctuaires, centres de sauvegarde, zone de chasse, pour exercer leur contrôle; visiter les gares, zones aéroportuaires, trains, bateaux, aéronefs,…

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CHAPITRE 1 : AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE EN MATIERE DE FAUNE

TITRE IV : POURSUITE ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE 1 : AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE EN MATIERE DE FAUNE   ARTICLE 75 Pour l’exercice des fonctions de police en matière de faune, la qualité d’Officier de Police judiciaire est reconnue aux agents techniques du ministère en charge de la faune ci-après : ingénieurs des Eaux et Forêts ; ingénieurs des Techniques des Eaux et Forêts ; assistants des productions végétales et animales option Eaux et Forêts. La qualité…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 73 L’État prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement de la protection, la reconstitution et la valorisation de la faune, notamment par la mise en place d’un fonds et le développement de partenariats public-Privé. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 74 Toute personne physique ou morale exerçant des activités liées à la faune, nécessitant des documents d’exploitation, est assujettie au paiement des droits, taxes…

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CHAPITRE 5 : ÉLEVAGE ET RANCHING D’ANIMAUX SAUVAGES

ARTICLE 68 Les espèces de la faune peuvent faire l’objet d’élevage, en milieu confiné ou en milieu ouvert. Leurs produits peuvent être commercialisés selon la règlementation en vigueur.   ARTICLE 69 La capture en milieu naturel d’animaux sauvages pour la constitution des noyaux de base dans des élevages est soumise à autorisation préalable. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 70 Tous les animaux sauvages produits en élevage…

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CHAPITRE 4 : COMMERCE ET DEPLACEMENT DES PRODUITS DE LA FAUNE

ARTICLE 66 Le commerce national ou international des produits de la faune par des personnes physiques ou morales est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément. Les modalités de délivrance de cet agrément sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 67 L’exportation, l’importation et le déplacement des produits de la faune par des personnes physiques sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil…

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CHAPITRE 3 : VALORISATION ET PROMOTION DE LA FAUNE

ARTICLE 60 L’exercice des professions ci-après, est soumis à l’obtention d’un agrément : l’écoguide ; l’écogarde ; le guide de chasse ; le taxidermiste ; l’exploitant de trophées de chasse ; le commerçant de produits de la faune ; l’éleveur de faune ; le gestionnaire d’un jardin zoologique. Les conditions de délivrance des agréments et les obligations de leurs détenteurs, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 61 La réalisation de film sur la faune…

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