TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE
ARTICLE 93 Les éleveurs d’espèces de faune sauvage, les détenteurs d’animaux sauvages vivants pour le plaisir, les propriétaires de jardins zoologiques privés sont tenus, dans les douze mois suivants la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, d’obtenir auprès du ministère en charge de la Faune sauvage, les autorisations et agréments nécessaires à l’exercice de leurs activités ARTICLE 94 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi…