LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 3 : REGISTRE D’EMPLOYEUR

ARTICLE 9 Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, employant une main d’œuvre salariée, doit tenir à jour au lieu d’exploitation un registre dit «registre d’employeur» comprenant trois fascicules.   ARTICLE 10 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires portant sur le même objet. ARTICLE 11 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire….

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 3 : REGISTRE D’EMPLOYEUR
CHAPITRE 2 : DECLARATION PERIODIQUE DE LA SITUATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

ARTICLE 6   Tout chef d’entreprise ou d’établissement soumis à la déclaration d’entreprise prévue à l’article 3, doit également fournir avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration de la situation de la main-d’œuvre qu’il utilise.   La déclaration couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.     ARTICLE 7   La déclaration relative à la situation de la main-d’œuvre est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : DECLARATION PERIODIQUE DE LA SITUATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
(PAS ECRIT CHAPITRE 1)

ARTICLE 1 Toute entreprise ou tout établissement, quelles qu’en soient la forme juridique et l’activité, occupant des travailleurs au sens défini à l’article 2 du Code du Travail, est soumis aux dispositions prévues par le présent décret. ARTICLE 2 Toute personne physique ou morale qui exploite ou qui se propose de créer et d’ouvrir une entreprise ou un établissement employant des travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail, doit en faire la déclaration à l’inspecteur du Travail et…

Read More

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32 Le présent décret abroge le décret n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. ARTICLE 33 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Read More

CHAPITRE 2 : DES DELEGUES SYNDICAUX

SECTION 1 : DESIGNATION ARTICLE 28 Conformément aux dispositions de l’article 62.1, alinéa premier du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un délégué syndical.   ARTICLE 29 Un délégué syndical peut être désigné dans l’entreprise ou l’établissement qui compte au moins 100 travailleurs. Il sera désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 travailleurs, sans toutefois dépasser le nombre de trois délégués syndicaux quel que soit l’effectif de…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : DES DELEGUES SYNDICAUX
LOI DE 2024 QUI MODIFIE LE CODE DE LA NATIONALITE

(LOI N° 2024-236 DU 24 AVRIL 2024 MODIFIANT LA LOI N°61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N°72-852 DU 21 DECEMBRE 1972, N°2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 ET N°2013-654 DU 13 SEPTEMBRE 2013)   ARTICLE 12 NOUVEAU La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq (5) ans à compter de la célébration du mariage,…

Read More

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 Le présent décret abroge le décret n°65-151 du 2avril 1965 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission consultative du Travail et le décret n°95-542 du 14 juillet 1995 relatif à la composition et à la durée du mandat des membres de la Commission consultative du Travail.   ARTICLE 17 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République…

Read More

CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 9 La Commission consultative du Travail se réunit à Abidjan ou en tout autre lieu du territoire de la République, sur convocation et sous la présidence du ministre chargé du Travail, qui peut se faire représenter. La convocation doit être notifiée aux membres huit (8) jours au moins avant la tenue de la séance. Elle indique l’ordre du jour de la séance et est accompagnée d’une documentation préparatoire. La Commission peut également se réunir à la demande de…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL