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LOI N° 99-437 DU 6 JUILLET 1999, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-293 DU 1er AOÛT 1964 PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L’ALCOOLISME TELLE QUE MODIFIE PAR L’ANNEXE A LA LOI N° 70-726 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1971

ARTICLE PREMIER L’article 2 de la loi n° 64-293 du 1er août 1964 portant Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, modifié par l’annexe à la loi n° 70-726 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour la gestion 1971, est modifié comme suit : Article 2-1 nouveau – La fabrication en Côte d’Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes : 1°) Agrément par décret pris en…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

ARTICLE PREMIER Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur importation, de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, reparties en cinq groupes :   BOISSONS NON ALCOOLIQUES 1°) Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.   BOISSONS…

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CHAPITRE PREMIER : FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

ARTICLE 2 – NOUVEAU (LOI N° 99-437 DU 6/07/1999) Article 2-1 nouveau – La fabrication en Côte d’Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes : 1°) Agrément par décret pris en Conseil des ministres des distilleries industrielles. 2°) Agrément par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Industrie, du Commerce, de l’Intérieur, de la Santé publique et de la Recherche scientifique des distilleries artisanales produisant l’alcool. Article 2-2 nouveau – La fabrication…

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CHAPITRE II : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS

SECTION I : BOISSONS NON ALCOOLIQUES ARTICLE 20 Dans tous les débits de boissons un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement est obligatoire. L’étalage doit comprendre au moins six bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure ou le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie de boissons définies à l’article 22.   ARTICLE 21 Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où…

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CHAPITRE PREMIER : LIMITATION DU NOMBRE DES DEBITS DE BOISSONS

ARTICLE 28 Les débits de boissons à consommer sur place sont reparties en trois catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : 1°) Licence de première catégorie dite « licence de boissons sans alcool » ne comporte l’autorisation de vente a consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ; 2°) Licence de deuxième catégorie dite «licence restreinte » comportant l’autorisation de vendre, pour consommer sur place, les boissons des deux premiers groupes; 3°)…

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CHAPITRE II : OUVERTURES, MUTATIONS ET TRANSFERTS

ARTICLE 37 Toute ouverture d’un café, d’un cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place doit faire l’objet d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies par décret.   ARTICLE 38 Toute demande d’ouverture de débit de boissons donne lieu à la perception d’une taxe dont le taux est fixe chaque année par la loi de Finances.   ARTICLE 39 Le requérant doit justifier qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il jouit de ses droits civiques, les…

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CHAPITRE III : PEREMPTION DES LICENCES

ARTICLE 47 Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un (1) an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d’un (1) an est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations. De même le délai d’un (1) an est suspendu pendant la durée d’une fermeture temporaire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu’une décision de Justice…

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CHAPITRE IV : DEBITS TEMPORAIRES

ARTICLE 49 Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique, pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du Commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de…

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