CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 On entend par gare routière, toute structure de correspondance entre plusieurs lignes de transport en commun urbaines, interurbaines ou internationales destinées à permettre accès des usagers aux service de transport public routier de personnes ou de marchandises en liaison éventuelle avec d’autres modes de transport. Est considérée comme publique toute gare routière située dans un ressort territorial déterminé et ouverte à toute entreprise de transport public de personnes ou de marchandises desservant ledit ressort territorial et qui…