LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 On entend par gare routière, toute structure de correspondance entre plusieurs lignes de transport en commun urbaines, interurbaines ou internationales destinées à permettre accès des usagers aux service de transport public routier de personnes ou de marchandises en liaison éventuelle avec d’autres modes de transport. Est considérée comme publique toute gare routière située dans un ressort territorial déterminé et ouverte à toute entreprise de transport public de personnes ou de marchandises desservant ledit ressort territorial et qui…

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CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE CREATION

ARTICLE 3 La création d’une gare routière, lorsqu’elle est à l’initiative de l’Etat, est soumise au respect des procédures administratives en vigueur, notamment en matière de passation de marchés publics ou de délégation de service public.   ARTICLE 4 Nul ne peut créer une gare routière publique ou privée s’il n’a été préalablement autorisé à cet effet, par arrêté du ministre chargé du Transport routier, après avis favorable de la Commission technique d’agrément créée au sein du ministère en…

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CHAPITRE 3 : CONDITION D’EXPLOITATION ET DE GESTION

ARTICLE 7 Toute gare routière doit être spécialement aménagée, équipée et présenter des infrastructures pouvant offrir aux passagers et usagers, notamment, des services de santé, d’hygiène, de sécurité, de restauration et de vente de tickets de transport. Les infrastructures ci-dessus mentionnées doivent comprendre au minimum les ouvrages et équipements ci-après : un hall d’accueil et d’information des usagers ; une salle d’attente équipée de places assises pour clients, pouvant contenir au moins cent personnes ; un poste à quai ;…

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CHAPITRE 4 : SANCTIONS

ARTICLE 15 Tout opérateur qui viole les dispositions du présent décret, s’expose au retrait des autorisations qui lui ont été accordées pour la création, l’exploitation ou la gestion de la gare routière concernée. Le retrait desdites autorisations ne peut intervenir qu’à la suite d’une mise en demeure de l’opérateur restée sans effet quinze (15) jours après notification à l’intéressé, d’avoir à se conformer à la réglementation en vigueur.

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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 16 Toute personne publique ou privée qui gère directement ou indirectement une gare routière, dispose d’un délai de douze (12) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret, à compter de sa date d’entrée en vigueur. En cas de violation de l’alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du Transport routier prononcera la fermeture de la gare routière concernée.   ARTICLE 17 Pendant la période transitoire prévue à l’alinéa 1 de l’article 16 ci-dessus, les services compétents…

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