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TITRE IV : REGLES SPECIFIQUES AU CREDIT-BAIL IMMOBILIER / CHAPITRE 1 : OBJET ET MODALITES DU CREDIT-BAIL IMMOBILIER

ARTICLE 31 Le crédit-bail immobilier peut porter sur : l’achat et la location d’un immeuble construit ; l’achat d’un terrain et le financement des constructions ; le financement des constructions à réaliser sur un terrain appartenant au crédit-preneur, L’immeuble donné en crédit-bail, doit satisfaire aux exigences formulées par les textes législatifs, fiscaux et réglementaires relatifs au régime foncier et domanial. Sauf dispositions contractuelles contraires, pendant la période de réalisation des constructions, le crédit-preneur paie uniquement des pré-loyers au crédit-bailleur,…

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TITRE I : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Bail à construction sur le terrain du crédit-preneur : contrat de location de longue durée, qui confère au crédit-bailleur un droit réel immobilier et l’oblige à édifier sur le terrain loué auprès du crédit-preneur des constructions qui seront mises à la disposition de ce dernier dans le cadre d’un crédit-bail ; Bien : toute chose à usage professionnel de nature mobilière (corporelle ou incorporelle) ou immobilière, existante ou future, y…

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TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : OBJET

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de régir le crédit-bail en Côte d’Ivoire, notamment, les droits, obligations et responsabilités des parties intervenant dans une opération de crédit-bail. Les opérations d’Ijara financement sont soumises aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des principes de la finance islamique.   ARTICLE 3 Ne peuvent pas faire l’objet de crédit-bail, les produits consommables ou périssables, les actions, les obligations, la monnaie, les valeurs financières et boursières, les titres d’Etat ainsi…

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CHAPITRE 2 : FORME ET CONTENU DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

ARTICLE 4 Le contrat de crédit-bail mobilier est établi sous forme écrite, soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. Tout contrat de crédit-bail immobilier doit être établi par acte authentique. Lorsque le contrat de crédit-bail est établi par acte authentique, l’une ou l’autre des parties peut demander la délivrance d’une grosse à ses frais.   ARTICLE 5 Sous peine de nullité, le contrat de crédit-bail doit mentionner : la description du bien objet du contrat, avec…

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CHAPITRE 3 : INSCRIPTION ET PUBLICATION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

ARTICLE 6 Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un meuble autre que du matériel roulant, le crédit-bailleur doit, sous peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat au RCCM. Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit bailleur doit, sous peine d’’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat sur le livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Si l’immeuble n’est pas immatriculé, l’inscription est portée sur un registre spécial qui doit être tenu par…

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TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL / CHAPITRE 1 : IRREVOCABILITE DES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

ARTICLE 9 Les obligations du crédit-preneur et du crédit-bailleur sont, sauf stipulation contractuelle contraire, irrévocables pour la durée du contrat ou toute autre durée convenue par les parties et à compter de la date de la conclusion du contrat ou de celle de prise d’effet convenue par les parties.

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CHAPITRE 2 : DROITS, OBLIGATIONS, GARANTIES ET PRIVILEGES DU CREDIT-BAILLEUR

SECTION 1 : DROITS ET OBLIGATIONS ARTICLE 10 Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, son droit de propriété se poursuit après le terme du contrat, à moins que le crédit-preneur ne lève l’option d’achat. Lorsque le crédit-preneur lève l’option d’achat dans les conditions prévues au contrat, il acquiert de plein droit la propriété du bien loué dès la date de la levée d’option, sauf clause contractuelle contraire. La levée de l’option s’effectue…

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CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR

ARTICLE 21 Le crédit-preneur peut jouir et user des biens reçus en crédit-bail à compter de la date de livraison effective et jusqu’au terme du contrat, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Sauf stipulation contractuelle contraire, le crédit-preneur n’est pas titulaire d’un droit au renouvellement du contrat.   ARTICLE 22 Le crédit-preneur peut céder à des tiers tout ou partie de ses droits issus du contrat de crédit-bail. Toutefois, il doit préalablement obtenir le consentement écrit…

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