LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l’Union africaine ou de l’Union internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi. Au sens de la présente loi, on entend par : Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie; Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu’à un niveau spécifié…

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CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de régir la protection des données à caractère personnel.   ARTICLE 3 Sont soumis aux dispositions de la présente loi : toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier ; tout traitement de données mis en œuvre sur le territoire national ; tout traitement…

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CHAPITRE III : FORMALITES NECESSAIRES AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

ARTICLE 5 Le traitement des données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable auprès de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. L’Autorité de protection délivre un récépissé en réponse à la déclaration, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de son récépissé; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités. Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Les informations requises au titre de la déclaration ne sont…

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CHAPITRE IV : PRINCIPES-DIRECTEUR DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

ARTICLE 14 Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne expressément son consentement préalable. Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement préalable lorsque le responsable du traitement est dûment autorisé et que le traitement est nécessaire ; soit au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; soit à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement…

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CHAPITRE V : DROITS ET EXCEPTIONS AUX DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

ARTICLE 28 Le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : son identité et, le cas échéant, celle de son représentant dûment mandaté la ou les finalité(s) déterminée(s) du traitement auquel les données sont destinées ; les catégories de données concernées; le ou les destinataire(s) auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; la possibilité de…

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CHAPITRE VI : OBLIGATIONS DES RESPONSABLES ET DE LEURS SUBORDONNES

ARTICLE 39 Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions.   ARTICLE 40 Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le compte du responsable du traitement, celui-ci choisi un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer. Il incombe…

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CHAPITRE VII : L ‘AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

ARTICLE 46 Les missions de l’Autorité de protection des données à caractère personnel sont confiées à l’Autorité administrative indépendante en charge de la Régulation des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. A ce titre, l’Autorité de protection veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d’application.   ARTICLE 47 l’Autorité de protection s’assure que l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menace pour les libertés et la vie…

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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53 Les responsables de traitement de données à caractère personnel disposent d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour se mettre en conformité avec ses dispositions.   ARTICLE 54 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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