CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l’Union africaine ou de l’Union internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi. Au sens de la présente loi, on entend par : Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie; Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu’à un niveau spécifié…