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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 243 Des mesures appropriées d’information et de sensibilisation seront initiées par les Autorités publiques, les banques et établissements financiers, après la mise en vigueur du présent Règlement. Ces mesures d’information et de sensibilisation doivent être poursuivies de façon périodique après l’entrée en vigueur du présent Règlement. ARTICLE 244 Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions de droit interne contraires ou traitant du même objet, notamment celles de la Loi Uniforme relative aux Instruments de Paiement, à l’exception…

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TITRE PREMIER : DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER La présente loi s’applique aux banques établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.   ARTICLE 2 Toutefois la présente loi ne s’applique pas : à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée ci-après la Banque centrale ; aux institutions…

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TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 7 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l’activité définie à l’article 3, ni se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier ou bancaire, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité. Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit…

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TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 14 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’Union monétaire Ouest africaine, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants ivoiriens. Le ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article.   ARTICLE 15 Toute condamnation pour crime…

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TITRE IV : REGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE ARTICLE 20 Les banques doivent être constituées sous forme de société. Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Celles qui ont leur siège social en Côte d’Ivoire doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou, par autorisation spéciale du ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission bancaire, sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.   ARTICLE 21 Les établissements financiers qui ont leur…

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TITRE V : REGLES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ARTICLE 44 Le Conseil des ministres de l’Union monétaire Ouest africaine est habilité à prendre toutes dispositions concernant : les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux banques et établissements financiers, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la Banque centrale, le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ; les conditions…

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TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER : CONTRÔLE ARTICLE 46 Les banques et établissements financiers ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Commission bancaire et la Banque centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de Côte d’Ivoire.   CHAPITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 47 Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementation bancaire sont prononcées par la Commission bancaire, conformément à la Convention portant création de ladite commission.   ARTICLE 48 Les décisions de la Commission bancaire exécutoires de plein droit sur le territoire de Côte d’Ivoire….

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ARTICLE 59 Les banques et établissements financier doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers, adhérer à l’association professionnelle des banques et établissements financiers. Les statuts de cette association sont soumis à l’approbation du ministre des Finances. L’approbation est donnée après avis de la Commission bancaire.   ARTICLE 60 Le ministre des Finances peut, après avis de la…

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