LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Il est créé un Ordre des Experts comptables, doté de la personnalité civile, groupant obligatoirement tous les professionnels habilités à exercer la profession d’Expert comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.   ARTICLE 2 L’Ordre veille au respect des règles de déontologie. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente. Il est administré par un Conseil de l’Ordre, seul habilité à le représenter. Son siège est à Abidjan.

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TITRE II : L’EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1 : DEFINITION ARTICLE 3 Est Expert comptable, toute personne physique qui, inscrite au Tableau de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente ordonnance, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et pour le compte d’entreprises et organismes auxquels elle n’est pas liée par un contrat de travail, fait profession habituelle de : 1°) vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités ; 2°) certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers…

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TITRE III : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

SECTION 1 : LE CONSEIL DE L’ORDRE ARTICLE 35 L’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre composé de neuf membres. Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois (3) ans, au scrutin secret par les membres de l’Ordre, à jour de leurs cotisations professionnelles, réunis à cet effet en Assemblée générale. Trois suppléants sont élus dans les mêmes conditions.   ARTICLE 36 Sont éligibles au Conseil de l’Ordre tous les membres de l’Ordre ayant la nationalité…

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TITRE IV : LA DISCIPLINE

SECTION 1 : LE CONSEIL DE DISCIPLINE ARTICLE 53 Le Conseil de l’Ordre exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire en première instance. Le Conseil de l’Ordre siégeant à cet effet comme conseil de discipline, poursuit et sanctionne les manquements et fautes commis par les membres de l’Ordre. Il agit soit à l’initiative de son président, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement, soit d’office, sur décision motivée de la…

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TITRE V : LA TUTELLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L’ORDRE

ARTICLE 64 La Tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre des Experts comptables est exercée par le ministre chargé de l’Economie et des Finances qui, à cet effet nomme un Commissaire du Gouvernement en même temps qu’un suppléant, auprès du Conseil et des différents organes de l’Ordre.   ARTICLE 65 Le Commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil de l’Ordre, de l’Assemblée générale et de la Commission du tableau. Il assiste également aux séances du Conseil…

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TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 68 Quiconque se livre sciemment à des opérations réservées aux Experts comptables sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la profession d’Expert comptable est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.   ARTICLE 69 Est puni des mêmes peines, l’Expert comptable radié du tableau qui exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus à l’article 3 ou qui assure la direction suivie…

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 75 Pendant une période fixée par décret, les comptables agréés inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 92-568 du 11 septembre 1992 peuvent s’inscrire au tableau de l’Ordre des Experts comptables s’ils remplissent les conditions suivantes: avoir suivi des séminaires de formation spécifique organisés par l’Ordre ; avoir soutenu un rapport qui porte sur l’expérience professionnelle, les principaux problèmes rencontrés dans l’audit légal et contractuel des comptes. Toutefois, les comptables agréés inscrits…

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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALE

ARTICLE 76 Des décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.   ARTICLE 77 La loi n° 92-568 du 11 septembre 1992 portant création d’un Ordre des Experts comptables et des comptables agréés et organisation de ces professions, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.   ARTICLE 78 La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le…

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