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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE I : ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

ARTICLE PREMIER Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire. ARTICLE 2 L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles qui seront édictées par le code de déontologie : il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de…

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TITRE II : CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS

A – CONSEILS DEPARTEMENTAUX ARTICLE 3 Il existe dans chaque département de la République de Côte d’Ivoire un conseil départemental de l’Ordre des médecins. ARTICLE 4 Le conseil départemental est composé d’un nombre variable de membres suivant le nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. Il comporte : quatre membres si le nombre des médecins inscrits au tableau est inférieur ou égal à cinquante ; huit si le nombre est supérieur à cinquante. ARTICLE 5 Les membres du…

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TITRE III : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L’ORDRE

ARTICLE 25 Les docteurs en médecine diplômés d’Etat français ou de l’école africaine de Dakar, ou ceux diplômés d’une faculté d’un pays étranger, qui a passé une convention de réciprocité avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, ou ceux ressortissants de la Côte d’Ivoire diplômés d’une faculté reconnue par la République de Côte d’Ivoire qui exercent dans un département sont inscrits dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de…

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TITRE IV : DISCIPLINE

ARTICLE 30 Le conseil départemental exerce, au sein de l’Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil départemental peut être saisi par le Conseil national ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la…

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TITRE V : DISPOSITIONS ANNEXES

ARTICLE 42 Un Code de déontologie médicale, préparé par Conseil national de l’Ordre est édicté sous la forme de loi. ARTICLE 43 Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental peut décider de la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci qui est prononcée pour une période déterminée pourra, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil départemental établi par trois…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 45 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, et pendant une période qui prendra fin par décret sur propositions du ministre de la Santé publique et de la Population après avis du Conseil national de l’Ordre : 1°) les inscriptions au tableau, de même que les sanctions disciplinaires seront assurées par le Conseil national de l’Ordre ; 2°) l’élection des membres du Conseil national de l’Ordre sera faite par l’ensemble des médecins enregistrés en Côte d’Ivoire. ARTICLE 46…

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