LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 1 : DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La circonscription du Port d’Abidjan, en ce qui concerne l’application du présent règlement de Police, comprend : a) le domaine terrestre. Tel qu’il est défini par le plan de délimitation du Port par le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 ; b) les plans d’eau constitués par : 1°) les plans d’eau lagunaires qui sont limités : à l’Est : par la digue du boulevard Giscard d’Estaing entre Koumassi et Port-Bouet ; par le pont Houphouet-Boigny . à l’ouest,…

Read More

CHAPITRE 2 : OFFICIERS DE PORT

ARTICLE 6 Le commandant du Port d’Abidjan est, sous les ordres immédiats du directeur général du Port autonome d’Abidjan, responsable de l’ordre public dans les limites de la circonscription du Port d’Abidjan. Il exerce à cet effet une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l’ordre public. ARTICLE 7 Tout officier de Port assure l’exécution de tous les règlements généraux concernant la Police et l’exploitation du Port d’Abidjan, ainsi que…

Read More

CHAPITRE 3 : LES NAVIRES

ARTICLE 16 Tout navire arbore ses marques distinctives et le pavillon de sa nation. En outre, tout navire étranger arbore le pavillon ivoirien au mât de misaine.   ARTICLE 17 Il est interdit aux navires d’entrer, de sortir ou de faire mouvement à l’intérieur du plan d’eau défini à l’article premier ci-dessus sans la présence d’un pilote à bord, exception faite des : navires de guerre ivoiriens, de pays du Conseil de l’Entente ou appartenant à des Etats auxquels…

Read More

CHAPITRE 4 : LES MARCHANDISES

ARTICLE 51 Tout accès de billes de bois n’est autorisé qu’aux parcs aménagés à cet effet. Le chargement des billes de bois dans le Port d’Abidjan est interdit côté terre. Il peut être toléré côté lagune lorsqu’il se déroule concomitamment avec des opérations commerciales côté terre effectuées aux cadences prévues par le règlement d’exploitation.   ARTICLE 52 Toute incorporation de billes non flottable dans les dromes est interdite. Toute bille partant à la dérive doit être récupérée par le manutentionnaire…

Read More

CHAPITRE 5 : ACCES AU PORT – ACCES AUX NAVIRES – CIRCULATION

ARTICLE 57 Le libre accès sur les voies, les quais et les terre-pleins à l’intérieur de l’enceinte douanière du Port d’Abidjan est interdit au public.   ARTICLE 58 Tout accès à l’intérieur de l’enceinte douanière se fait exclusivement par les portes prévues à cet effet. Tout autre accès, notamment par les portes réservées aux chemins de fer et par les plans d’eau est interdit. ARTICLE 59 Toute personne doit être munie d’un titre d’accès délivré par le commandant du…

Read More

CHAPITRE 6 : PROPRETE, HYGIENE, DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 84 Tout dépôt de décombres ou d’immondices de quelque nature que ce soit sur les quais, les terre-pleins, dans les magasins et sous les hangars du Port d’Abidjan est interdit.   ARTICLE 85 Il est interdit : de laisser sur le domaine portuaire des objets ou de marchandises ne provenant pas des déchargements des navires amarrés ou des marchandises non destinées à y être chargées ; d’abandonner toute sorte de marchandise sur le domaine du Port d’Abidjan ;…

Read More

CHAPITRE 7 : POLICE DE LA CONSERVATION DU PORT

ARTICLE 89 Nul ne doit porter atteinte au bon état du Port d’Abidjan ni de ses accès tant dans leur profondeur et dans leur netteté que dans leurs installations. Toute personne qui porte atteinte au bon état du Port d’Abidjan, au bon état de ses ouvrages et au bon état de ses installations doit en rendre compte immédiatement au commandant du Port d’Abidjan.   ARTICLE 90 Tout capitaine ou patron de navire qui, même en danger de perdition et…

Read More

CHAPITRE 8 : PREVENTION CONTRE LA POLLUTION

ARTICLE 92 Toute opération de lestage/délestage ou de ballastage/déballastage des navires dans les eaux du Port d’Abidjan doit être effectuée conformément aux instructions du commandant du Port d’Abidjan. ARTICLE 93 Il est interdit de charger, décharger ou de transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le navire et le quai ou entre les deux navires en cas de transbordement, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché. Si, malgré toutes ces précautions, ces matières venaient à tomber…

Read More