TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS
ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Activité sportive : la pratique des jeux codifiés et institutionnalisés, préparés par un entraînement pouvant donner lieu à une compétition et faisant partie ou non des sports olympiques ou paralympiques ; Agent sportif : toute personne physique qui exerce, à titre habituel moyennant rémunération, une activité consistant à mettre en relation ; une association sportive ou une société sportive et un sportif dans le but de conclure un contrat…