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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (2023)

ARTICLE 115 La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique.   ARTICLE 116 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2023

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CHAPITRE VII : LA PENSION (2023)

ARTICLE 113 En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.   ARTICLE 114 Sous réserve des exceptions prévues par décret pris en Conseil des Ministres, le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération publique donnant lieu à un prélèvement pour pension de retraite est interdit.

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CHAPITRE VI : LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS (2023)

ARTICLE 105 La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte : de la démission ; du licenciement ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.   ARTICLE 106 La démission est l’acte par lequel le fonctionnaire marque sa volonté non équivoque de quitter définitivement son emploi. Lorsqu’elle est régulièrement acceptée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, la démission devient irrévocable. Le fonctionnaire qui démissionne ne peut prétendre…

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CHAPITRE V : LA DISCIPLINE (2023)

ARTICLE 99 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. En cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d’infraction de droit commun commise dans le cadre professionnel, le fonctionnaire peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre lui. En cas de faute grave résultant d’une infraction de droit commun commise hors l’exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire n’est réglée qu’après la…

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CHAPITRE IV : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX (2023)

SECTION 1 : LA REMUNERATION ARTICLE 81 Le fonctionnaire a droit à une rémunération, en contrepartie du service fait. La rémunération du fonctionnaire comporte : le traitement soumis à retenue pour pension ; l’indemnité de résidence l’indemnité contributive au logement pour les fonctionnaires ne bénéficiant ni de baux administratifs, ni de l’occupation de bâtiments administratifs les allocations familiales. La rémunération peut comporter des primes, indemnités et prestations diverses telles qu’instituées par un texte législatif ou un décret pris en…

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CHAPITRE III : EVALUATION – AVANCEMENT – FORMATION CONTINUÉ PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE (2023)

SECTION 1 : L’EVALUATION   ARTICLE 68 Le fonctionnaire est soumis à un système d’évaluation permanent.   ARTICLE 69 Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et son mérite. Le pouvoir d’évaluation appartient au Président de l’Institution, au Ministre, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public dont dépend l’intéressé. Le résultat de l’évaluation est notifié au fonctionnaire par tous moyens….

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CHAPITRE II : LES POSITIONS (2023)

ARTICLE 53 Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : 1 – Activité ; 2 – Détachement ; 3 – Disponibilité ; 4 – Sous les drapeaux.   SECTION 1 : L’ACTIVITÉ ARTICLE 54 L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi. Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé stage, en formation ou bénéficiant d’une autorisation spéciale ou d’une permission spéciale d’absence.   SECTION 2 : LE DÉTACHEMENT…

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CHAPITRE I : RECRUTEMENT ET TITULARISATION (2023)

SECTION 1 : LE RECRUTEMENT ARTICLE 46 Les fonctionnaires sont recrutés en tenant compte des besoins de l’Etat, dans la limite des ressources disponibles.   ARTICLE 47 Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ou à titre dérogatoire, par décret. Les concours de recrutement sont ouverts aux candidats non fonctionnaires justifiant de certains diplômes ou titres. Ces concours donnent lieu à l’établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats admis.   ARTICLE 48 Pour être recruté…

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