ANNEXE
PARAGRAPHE PREMIER 1°) Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954. 2°) Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française. 3°) Les Etats-contractants examineront la possibilité d’adopter, un titre de voyage du modèle ci-joint. PARAGRAPHE 2 Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les…