LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le commissaire priseur est l’officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et des fonds de commerce. Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances. Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d’intermédiaire pour des ventes amiables. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire priseur peut être autorisé à exercer à titre…

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CHAPITRE II : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 5 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) jouir de ses droits civils et civiques ; 3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 4°) être âgé de 25 ans au moins ; 5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité, et aux bonnes mœurs ; 6°)…

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CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 10 Avant d’entrer en fonctions, les commissaires priseurs prêtent devant la juridiction de leur résidence le serment dont la teneur suit : « Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’ils m’imposent. »   ARTICLE 11 Le commissaire priseur doit résider dans la localité désignée comme siège de l’office par la décision de nomination sous peine d’être déclaré démissionnaire. Il est tenu de prêter son…

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CHAPITRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 23 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Il est institué une Chambre nationale des commissaires-priseurs représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics. La Chambre a des Pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires-priseurs seront fixées par décret.   ARTICLE 24 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux…

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CHAPITRE V : DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 25 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Le commissaire-priseur peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle. Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs seront fixées par décret.

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 26 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Les commissaires priseurs titulaires d’un office en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurant en fonctions sans qu’il soit nécessaire de procéder en ce qui les concerne à une nouvelle nomination.   ARTICLE 27 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Un décret déterminera les modalités d’application des dispositions de la présente loi notamment des articles 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15 et 23.   ARTICLE…

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LOI N° 97-515 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 83-787 DU 2 AOUT 1983 PORTANT STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS

ARTICLE PREMIER Loi n° 83-787 du 2 août 1983 portant statut des commissaires-priseurs est modifiée et complétée comme suit : ARTICLE 2 (NOUVEAU) Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de commissaire-priseur. Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions de commissaire-priseur peuvent être exercées par les huissiers de Justice cumulativement avec leurs fonctions d’huissier. Les fonctions de commissaire-priseur…

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