CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER Le commissaire priseur est l’officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et des fonds de commerce. Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances. Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d’intermédiaire pour des ventes amiables. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire priseur peut être autorisé à exercer à titre…