TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS
ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Artiste interprète ou exécutant : la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, des expressions culturelles traditionnelles, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ; Auteur : la personne physique qui a créé l’œuvre ; Base de données : le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique…