LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Il est créé des juridictions de commerce dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la présente loi.   ARTICLE 2 Les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier degré et de second degré dénommées respectivement tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les juridictions de commerce sont soumises à la loi portant organisation judiciaire et à celle portant Code de procédure civile, commerciale et administrative….

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TITRE II : ATTRIBUTIONS DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

ARTICLE 9 Les juridictions de commerce connaissent : des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de…

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TITRE III : ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE COMMERCE CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

ARTICLE 12 Les tribunaux de commerce sont composés : d’un président ; de vice-présidents ; de juges ; de juges consulaires.   ARTICLE 13 Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef ct de greffiers qui assistent la juridiction. Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs.   ARTICLE 14 Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES COURS D’APPEL DE COMMERCE

ARTICLE 23 La cour d’appel de commerce est composée : d’un premier président ; de présidents de chambres ; de conseillers ; de conseillers consulaires.   ARTICLE 24 La cour d’appel de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction. La cour d’appel de commerce comprend également des personnels administratifs.   ARTICLE 25 Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour…

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TITRE IV : JUGES DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

ARTICLE 34 Le premier président, les présidents de chambres et les conseillers de la cour d’appel de commerce ainsi que le Président, les vice-présidents et les juges du tribunal de commerce sont nommés par décret, conformément à la loi portant statut de la magistrature. Ils sont installés dans leurs fonctions conformément aux dispositions prévues par la loi portant organisation judiciaire. ARTICLE 35 La chambre de commerce et d’industrie établit périodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juge consulaire et…

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TITRE V : PROCEDURE / CHAPITRE 1 : PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

SECTION 1 : APPEL DES CAUSES ARTICLE 41 Au jour fixé pour l’audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s’assure que les parties ont entrepris les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. Si les parties ont accompli ces diligences sans parvenir à un accord, et que l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres. Ce délai ne…

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE COMMERCE

ARTICLE 46 Il est statué sur l’appel des jugements des tribunaux de commerce par les cours d’appel de commerce.   ARTICLE 47 Dès réception de l’acte d’appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, conformément aux prescriptions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, transmettre dans un délai impératif de trois (3) jours, au greffier en chef de la cour d’appel de commerce compétente, l’entier dossier de la procédure complété par…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURES D’URGENCE

SECTION 1 : REFERES ARTICLE 50 Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaître de l’appel. La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.   ARTICLE 51 Les fonctions de juge des…

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