CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER Au sens de la présente loi, on entend par : Agence de location de véhicules de tourisme : toute personne physique ou morale qui se livre, de façon habituelle et à titre professionnel, à la location de véhicules dits de tourisme, répondant aux normes et aux commodités prévues par voie réglementaire ; Agence de tourisme : toute entreprise commerciale qui se livre, de façon permanente, aux opérations consistant en l’organisation ou en la vente de circuits et…