TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 156 Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ARTICLE 157 L’autorisation est considérée acquise pour tous dispositifs, ouvrages d’eaux superficielles ou souterraines existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, l’extension ou la modification des installations existantes est soumise à autorisation. ARTICLE 158 Sous réserve de l’élaboration des normes telles que prévues dans la…