LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Il est institué un Ordre national des pharmaciens groupant obligatoirement les pharmaciens habilités à exercer leur art dans la République de Côte d’Ivoire. A sa tête est placé un Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dont le siège est à Abidjan. L’Ordre national des pharmaciens a pour objet : 1°) d’assurer le respect des devoirs professionnels ; 2°) d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.   ARTICLE 2 L’Ordre national des pharmaciens comporte quatre sections…

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TITRE II : CONSEILS DEPARTEMENTAUX

ARTICLE 4 Dans chaque département un conseil départemental des pharmaciens exerce à l’égard des pharmaciens d’officine, les attributions définies aux articles 5 à 8 ci-après. Le conseil départemental est composé de : un professeur d’université nommé pour quatre ans par le recteur d’université d’Abidjan après avis du conseil de l’université ; un inspecteur de la pharmacie représentant à titre consultatif le directeur départemental de la Santé ; des pharmaciens élus pour quatre ans par les pharmaciens d’officine du département au nombre…

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TITRE III : CONSEILS CENTRAUX

ARTICLE 9 Le conseil central des pharmaciens d’officine, gérant de la section A de l’Ordre national des pharmaciens, comprend : 1°) le président des conseils départementaux ; 2°) cinq pharmaciens d’officine ; ces pharmaciens sont élus à raison de deux membres pour le département du sud-est et de un membre pour chacun des autres départements. Il se réunit au moins deux fois par an. Il établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d’officine. Il coordonne l’action des conseils…

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TITRE IV : CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 14 Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est composé de : un professeur d’université nommé par le ministre de la Santé publique et de la Population sur la proposition du ministre de l’Education nationale ; le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ; quatre pharmaciens d’officine dont un appartenant obligatoirement au département du sud-est, inscrits au tableau de la section A, élus…

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DISPOSITIONS ANNEXES

ARTICLE 19 Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d’un des conseils de l’Ordre et celle de membre d’un des conseils d’administration d’un syndicat pharmaceutique. ARTICLE 20 Les différents conseils de l’Ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. ARTICLE 21 Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population fixent les modalités et les dates d’élection et de nomination aux différents conseils de l’Ordre des pharmaciens. Les représentants aux conseils de…

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 23 Par dérogation aux dispositions de la présente loi et pendant une période transitoire qui prendra fin par décret pris sur proposition du ministre de la Santé publique et de la Population après avis du Conseil national de l’Ordre : les inscriptions au conseil de l’Ordre et les sanctions disciplinaires seront assurées par le seul Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ; le régime des incompatibilités prévues aux articles 14 et 19 ci-dessus n’aura point d’effet ; l’élection du Conseil national…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation de l’Ordre national des pharmaciens de Côte d’Ivoire institué par la loi n° 60-272 du 2 septembre 1960. ARTICLE 2 L’Ordre national des pharmaciens a pour missions : d’assurer le respect des devoirs professionnels ; d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ; de veiller à la formation professionnelle continue et à l’évaluation des pratiques professionnelles ; de contribuer à…

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CHAPITRE 2 : CONSEILS CENTRAUX (2015)

ARTICLE 5 Les conseils centraux sont des organes de consultation, d’expertise et de discipline. ARTICLE 6 Les conseils centraux, agissant en tant qu’organes de consultation et d’expertise, peuvent proposer toutes les mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles. Ils peuvent être saisis par le conseil national, les conseils régionaux, par tout pharmacien de leur section ou s’autosaisir sur des questions spécifiques à leurs sections. Ils transmettent le résultat de leurs délibérations au conseil national. Les conseils centraux se…

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