CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER Dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d’intérêt général, permettant de soutenir et d’accélérer le développement économique et social de la Nation, le Gouvernement est autorisé à créer des entreprises qui prennent la forme des sociétés dénommées sociétés d’Etat. ARTICLE 2 La société d’Etat est la société dont le capital est entièrement constitué par des participations de l’Etat, et, le cas échéant, d’une ou plusieurs personnes morales de Droit public ivoiriennes. Le capital…