LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER La présente loi détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne sa participation aux élections des conseillers régionaux.   ARTICLE 2 Le nombre des conseillers régionaux par région est fixé par décret conformément à la loi portant organisation régionale.   ARTICLE 3 Les conseillers régionaux sont élus pour six ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les conseillers régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des…

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CHAPITRE II : DU MODE DU SCRUTIN

ARTICLE 4 Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans panachage ni vote préférentiel. La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de…

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CHAPITRE III : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 7 Sont électeurs, les ivoiriens âgés de vingt et un ans accomplis régulièrement inscrits sur la liste électorale de la région et n’étant dans aucun des régulièrement d’incapacité prévus par les dispositions de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral.   ARTICLE 8 Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles…

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CHAPITRE IV : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 14 Toute déclaration de candidature est présentée sous la forme d’une liste composant autant de noms que de sièges de conseillers régionaux à pouvoir. foute liste de candidature doit comporter au moins six candidats ressortissants de chacun des départements de la région.   ARTICLE 15 La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès du préfet de Région au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.   ARTICLE 16 Chaque liste doit préciser :…

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CHAPITRE V : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 25 Chaque candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit, par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations et d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations sur les lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin,…

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CHAPITRE VI : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 27 Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux. Tout membre d’un Conseil régional, pour être candidat à une élection dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat.   ARTICLE 28 Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de : Conseiller municipal ; Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes Magistrat ; Inspecteur d’Etat ; Membre de fonction préfectorale ; Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à…

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CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

  ARTICLE 30 Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin. Les réclamations sont adressées par écrit à l’autorité administrative qui les transmet sans délai au ministre chargé des élections, accompagnées de ses observations. Lorsque le ministre chargé des élections constate un cas d’inéligibilité, il procède conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi.  …

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CHAPITRE VIII : DE LA VACANCE DE SIEGE OU DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 34 La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause est constatée immédiatement par l’autorité administrative. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois (3) mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues…

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