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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

SECTION 1 : REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe les principaux paramètres applicables aux régimes de pensions gérés par la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, codifiés par L’ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 susvisée. SECTION 1 : REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES ARTICLE 2 Le nombre minimum d’années de services, prévu au quatrième point de l’article 5 de l’ordonnance, ouvrant droit à pension de retraite sans condition d’âge, est fixé à quinze.   ARTICLE 3 Les réductions d’âge prévues à…

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SECTION 2 : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES

ARTICLE 21 Le nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, tel que prévu aux articles 76 (1°) 76 (2°) et 77 (I°) de l’ordonnance, est fixé à quinze.   ARTICLE 22 Le nombre d’années minimum de services liquidables dûment validés, prévu à l’article 78 de l’ordonnance, permettant au militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite, de bénéficier d’une solde de réforme, est fixé à cinq.   ARTICLE 23 L’âge auquel il…

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SECTION 3 : REGIME DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES ADMINIS­TRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES D’ETAT AFFILIES A LA CGRAE

ARTICLE 44 Concernant l’article 159 de l’ordonnance. Le pourcentage de retenue prévu au premier alinéa est de 8,33 %. Le pourcentage de contribution employeur prévu au deuxième alinéa est de 16,67 %.   ARTICLE 45 L’âge minimum et le nombre minimum d’années de services effectifs, prévus à l’article 161 de l’ordonnance, sont respectivement fixés à soixante (60) ans et quinze (15) ans.   ARTICLE 46 L’âge auquel il est fait référence à l’article 162 de l’ordonnance, est fixé à…

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SECTION 4 : REGIME DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 50 Concernant l’article 177 de l’ordonnance. Le pourcentage de retenue prévu au premier alinéa est de 8,33 %. Le pourcentage de contribution employeur prévu au troisième alinéa est de 16,67 %.   ARTICLE 51 Concernant l’article 179 de l’ordonnance. L’âge prévu au premier point est fixé à soixante (60) ans révolus. Le nombre minimum d’années prévu au deuxième point est fixé à dix (10) ans.   ARTICLE 52 Concernant l’article 180 de l’ordonnance. Le pourcentage prévu au premier…

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SECTION 5 : REGIME DES AMBASSADEURS

ARTICLE 59 Concernant l’article 202 de l’ordonnance. Le nombre minimum d’années prévu au premier alinéa est de dix (10) années. L’âge prévu an même alinéa, à partir duquel il est possible de jouir de l’allocation viagère, est fixé à soixante (60) ans.   ARTICLE 60 Le taux de l’allocation viagère prévu à l’article 203 de l’ordonnance est fixé à 5,25 % par annuité du salaire de base, sans toutefois excéder 80 % de celui-ci.   ARTICLE 61 Concernant l’article 204…

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SECTION 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 64 Pour les personnels faisant valoir leurs droits à pension de retraite, pension ou allocation d’invalidité, solde de réforme ou allocation viagère, à compter du 1er Janvier 2012, le taux à prendre en compte pour le calcul est celui déterminé par les dispositions du présent décret, indépendamment de la période de cotisation.   ARTICLE 65 Le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de…

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DECRET D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE PORTANT ORGANISATION DES REGIMES DE PENSIONS GERES PAR LA CGRAE

(DECRET N° 2012-365 DU 18 AVRIL 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2012-303 DU 4 AVRIL 2012 PORTANT ORGANISATION DES REGIMES DE PENSIONS GERES PAR LA CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT, EN ABREGE CGRAE) SECTION 1 : REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES   (ART. 1 – 20) SECTION 2 : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES   (ART.  21 – 43) SECTION 3 : REGIME DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES D’ETAT…

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CHAPITRE 2 : DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES

ARTICLE 10 Dans la liquidation de la pension de retraite, les annuités liquidables sont prises en compte pour leur durée effective. Dans le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la fraction de semestre est fixée par décret. Le maximum des annuités liquidables est fixé par décret.

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