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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La Cour suprême se compose de : a) Un Président ; b) Trois vice-présidents, Présidents de Chambre ; c) Vingt-quatre conseillers ; d) Des conseillers référendaires de premier et deuxième groupes et auditeurs de premier et deuxième groupe. Ces magistrats dont le nombre ne peut excéder seize appartiennent à la Chambre des Comptes ; e) Un secrétaire général et un secrétaire général adjoint ; f) Cinq secrétaires, et un secrétaire adjoint de Chambre. Il peut être procédé…

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CHAPITRE 2 : LE PRESIDENT DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 3 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq (5) ans renouvelables par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale. Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer…

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CHAPITRE 3 : LES MAGISTRATS DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour suprême en tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi. Ces magistrats prêtent, devant cette juridiction, en cas de première installation dans des fonctions judiciaires, le serment prévu pour les magistrats. Le Président de la Cour suprême est investi des attributions disciplinaires conférées aux Présidents des Cours d’Appel. Toute récusation d’un magistrat visé au présent chapitre doit…

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CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Dans le cas où une formation de jugement ne peut être valablement constituée, des conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger. Le Président de la Cour suprême les désigne sur une liste établie annuellement après avis du conseil supérieur de la magistrature par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et composée de magistrats du siège ou du parquet général des Cours d’Appel et de l’Administration centrale. Les conseillers…

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TITRE II : LA CHAMBRE JUDICIAIRE / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 17 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) La Chambre judiciaire comprend : un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre judiciaire suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ; des conseillers ; des secrétaires de Chambres. Le ministère public près la Chambre judiciaire comprend : le procureur général ; un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 21 La Chambre judiciaire connaît, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa premier ci-après, des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort.   ARTICLE 22 La Chambre judiciaire connaît également des demandes en révision et lorsqu’ils sont de sa compétence, des règlements de juges, des renvois d’un tribunal à un autre, des prises à partie et des récusations.

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE DU POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 23 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis en original au Président de la Chambre judiciaire et en copie au procureur général. Le Président de la Chambre judiciaire désigne parmi les conseillers de ladite Chambre un rapporteur pour mettre l’affaire en état et déposer son rapport dans le délai d’un (1) mois. Le Président de la Chambre judiciaire peut se désigner lui-même comme rapporteur. En matière pénale, le dossier est transmis…

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CHAPITRE 4 : PROCEDURES SPECIALES

SECTION 1 : REGLEMENTS DE JUGES ARTICLE 33 La requête en règlement de juge est déposée au Secrétariat général de la Cour suprême par la partie intéressée. Elle est inscrite à son arrivée sur le registre d’ordre tenu par le secrétaire général. Elle est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de l’arrivée. Le secrétaire général avise immédiatement les parties en cause et les greffiers des juridictions entre lesquelles il sera réglé…

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