LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 1 La présente loi organique fixe, conformément à l’article 100 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis. TITRE PREMIER : ORGANISATION ARTICLE 2 Le Conseil constitutionnel se compose d’un Président ; des anciens Présidents de la République qui sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République et…

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TITRE II : FONCTIONNEMENT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président. En cas d’empêchement de celui-ci, il est suppléé par le membre le plus âgé.   ARTICLE 12 Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi en application des articles 95 et 97 de la Constitution : le Président de la République peut se faire représenter à l’audience par un membre du Gouvernement ; le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Groupe parlementaire, le représentant du collectif des députés…

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CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

ARTICLE 18 Les engagements internationaux visés à l’article 84 de la Constitution avant leur ratification doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés pour un contrôle de conformité à la Constitution. Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale….

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CHAPITRE 3 : DE LA SAISINE ET DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 26 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception. Il est saisi par voie d’action avant la mise en vigueur de la loi. Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi pour avis. Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises,   ARTICLE 27 Dans le cas prévu à l’article 72…

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CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ARTICLE 31 Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral et particulièrement en ses articles 46, 47, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et les textes particuliers y afférents.   SECTION 2 : LE CONTENTIEUX ARTICLE 32 Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection du Président de la République…

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CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE D’ELECTION DES DEPUTES ARTICLE 33 Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection des députés sont déterminées par la loi et les textes particuliers relatifs à cette élection.   SECTION 2 : LE CONTENTIEUX ARTICLE 34 Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection des députés sont soumises au Conseil constitutionnel.   ARTICLE 35 Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée au Secrétaire général du Conseil. Pour…

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CHAPITRE 6 : DU CONTRÔLE DE LA REGULARITE DU REFERENDUM

ARTICLE 42 Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs. Il statue sur les cas de réclamation et de contestation. Lorsque, à la suite de réclamation ou de contestation relative à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel se rend compte de la véracité des faits incriminés, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne…

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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 43 Les attributions du Conseil constitutionnel seront exercées jusqu’à sa mise en place, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dès l’installation du Conseil, la Chambre constitutionnelle lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué. Les délais impartis au Conseil constitutionnel par la présente loi commenceront à courir, dès l’installation de ses membres.   ARTICLE 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n°…

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