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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 59 Un règlement intérieur, pris en application de la présente loi organique, détermine les règles de procédure devant le Conseil constitutionnel. ARTICLE 60 Sont abrogés la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, ainsi que les textes subséquents contraires.   ARTICLE 61 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 58 Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière. Le budget du Conseil constitutionnel fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances. Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’Agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public.

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CHAPITRE 2 : CONSTATATION DE LA VACANCE  DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 57 Lorsqu’il est saisi par le Président de la République, en application de l’article 166 alinéa 2 de la Constitution, pour constater le décès, la démission ou l’empêchement absolu du Médiateur de la République, le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président et statue dans un délai de huit (8) jours.

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CHAPITRE 1 : CONSTATATION DE LA VACANCE  DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

 ARTICLE 56 Lorsqu’il est saisi par le Gouvernement, en application de l’article 62 alinéa 3 de la Constitution, pour constater l’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président et statue dans un délai de huit (8) jours.

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 SECTION 4 : EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERMENT

ARTICLE 50 Le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle, la main droite sur la Constitution, en ces termes : «Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge…

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SECTION 3 : EN MATIÈRE DE RÉFÉRENDUM

ARTICLE 49 Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs. Il statue sur les réclamations et les contestations. Lorsque, à la suite de réclamations ou de contestations relatives à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel constate l’effectivité des faits invoqués, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne la reprise du scrutin dans ce…

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SECTION 2 : EN MATIÈRE ÉLECTORALE

    PARAGRAPHE 1 : L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ARTICLE 36 Le Président de la République est élu au scrutin uninominal à deux tours. Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze (72) heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections. En cas de décès ou d’empêchement absolu de l’un des deux candidats arrivés en…

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 SECTION 1 : EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 ARTICLE 22 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception. Il est saisi par voie d’action avant l’entrée en vigueur de la loi. Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi. Les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis. Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises. ARTICLE 23…

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