LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LES CONTRATS DE VENTE SIGNEE A VIENNES LE 11 AVRIL 1980

Les pays signataires de la convention des Nations-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises sont : LES ETATS SIGNATAIRES ALLEMAGNE ARGENTINE ARMENIE AUSTRALIE AUTRICHE BELGIQUE BIELORUSSIE ou BELARUS BOSNIE-HERZEGOVINE BULGARIE BURUNDI CANADA CHILIE CHINE CHYPRE COLOMBIE CROATIE CUBA DANEMARK EGYPTE EL SALVADOR EQUATEUR ESPAGNE ESTONIE ETATS-UNIS FINLANDE FRANCE GABON GEORGIE GHANA GRECE GUINEE HONDURAS HONGRIE IRAK ISLANDE ISRAËL ITALIE JAPON KIRGHIZISTAN LETTONIE LESOTHO LIBAN LIBERIA LIBYE LITUANIE LUXEMBOURG MAURITANIE MEXIQUE MOLDAVIE MONGOLIE MONTENEGRO NOUVELLE-ZELANDE NORVEGE OUGANDA OUZBEKISTAN…

Read More

Posted in LES CONTRATS DE VENTE Commentaires fermés sur LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LES CONTRATS DE VENTE SIGNEE A VIENNES LE 11 AVRIL 1980
TITRE I : LE CHAMP D’APPLICATION

PREAMBULE Les Etats parties à la présente Convention Ayant présents à l’esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l’instauration d’un nouvel ordre économique international que l’Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire, Considérant que le développement du commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, Estimant que l’adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de…

Read More

TITRE II : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7 Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en…

Read More

TITRE III : LA FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 14 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre,…

Read More

TITRE IV : LA LIVRAISON DES MARCHANDISES ET LA REMISE DES DOCUMENTS

ARTICLE 30 Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant. ARTICLE 31 Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste: a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à…

Read More

Posted in LES CONTRATS DE VENTE Commentaires fermés sur TITRE IV : LA LIVRAISON DES MARCHANDISES ET LA REMISE DES DOCUMENTS
TITRE V : LA CONFORMITE DES MARCHANDISES ET DROITS OU PRETENTIONS DE TIERS

ARTICLE 35 Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. A moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; b) elles sont propres à tout usage spécial qui…

Read More

Posted in LES CONTRATS DE VENTE Commentaires fermés sur TITRE V : LA CONFORMITE DES MARCHANDISES ET DROITS OU PRETENTIONS DE TIERS
TITRE VI : LES MOYENS DONT DISPOSE L’ACHETEUR EN CAS DE CONTRAVENTION AU CONTRAT PAR LE VENDEUR

ARTICLE 45 Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à : a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52; b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. L’acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen. Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur…

Read More

Posted in LES CONTRATS DE VENTE Commentaires fermés sur TITRE VI : LES MOYENS DONT DISPOSE L’ACHETEUR EN CAS DE CONTRAVENTION AU CONTRAT PAR LE VENDEUR