LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER La présente loi portant Statut du Personnel des Collectivités territoriales s’applique à l’ensemble du personnel nommé à titre permanent ou temporaire pour occuper un emploi dans les Collectivités territoriales. Les personnes soumises aux dispositions de la présente loi ont le Statut de Personnel des Collectivités territoriales.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Personnel des Collectivités territoriales comprend : les fonctionnaires et agents de l’Etat ; les agents soumis au Code…

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CHAPITRE 2 : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT

ARTICLE 3 Des fonctionnaires ou agents de l’Etat peuvent être affectés à l’exécution des tâches d’encadrement ou d’exécution dans les Collectivités territoriales. Ils sont dans ce cas placés sous l’autorité de l’exécutif de la Collectivités territoriales : ils sont en position d’activité (mise à disposition).   ARTICLE 4 Des fonctionnaires ou agents de l’Etat mis à la disposition des Collectivités territoriales émargent sur le Budget général de l’Etat.   ARTICLE 5 Ils bénéficient d’indemnités et d’avantages fixés par un…

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CHAPITRE 3 : LES AGENTS RECRUTES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 6 Les agents localement recrutés sont régis par le Code du Travail sous réserve des dispositions prévues par la présente loi. La suspension d’un agent relève de sa seule compétence.   ARTICLE 7 Sous réserve de la qualification, ne peuvent postuler à un emploi dans une Collectivité territoriale que les personnes remplissant les conditions suivantes : être de nationalité ivoirienne ; être majeur ; jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ; n’avoir subi aucune…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION PREMIERE : NOTATION, AVANCEMENTS, MUTATIONS, PROMOTIONS, DISTINCTIONS HONORIFIQUES   ARTICLE 13 Il est attribué chaque année à tout le personnel des Collectivités territoriales recruté dans un emploi permanent une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir de notation appartient à l’autorité exécutive de la Collectivité territoriale, ou à toute personne par elle désignée à cet effet. Un exemplaire du bulletin de notation est remis à l’intéressé.   ARTICLE 14 Pour les fonctionnaires ou…

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