CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2020)
ARTICLE 60 Tout établissement public national existant à la date de publication de la présente loi dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec ses dispositions. ARTICLE 61 Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 62 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires de la présente loi, notamment la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux Etablissements publics nationaux…