PRELIMINAIRE
ARTICLE PREMIER Au sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante : Catégorie d’établissement public : ensemble d’établissements publics régis par les mêmes règles législatives à raison de la nature juridique ou des caractéristiques de leur activité ; Etablissement public national : personne morale de droit public créée par l’Etat, disposant de l’autonomie financière, dont l’objet exclusif et spécialisé est de remplir une mission de service public, en suivant des règles adaptées à sa mission, et…