CHAPITRE PREMIER : DE LA PUBLICITE
ARTICLE 27 Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. ARTICLE 28 Les inscriptions portées sur les officines, en application des dispositions de l’article 12 ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’Ordre. ARTICLE 29 A…