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LA LOI PORTANT REPRESSION DU TERRORISME

(LOI N° 2015-493 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT REPRESSION DU TERRORISME) CHAP. PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART. 1 – 2) CHAP. 2 : INCRIMINATIONS  (ART.  3 – 10) CHAP. 3 : PROCEDURE  (ART.  11 – 18) CHAP. 4 : COOPERATION  (ART.  19 – 21) TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LA LOI SUR LA REPRESSION DU TERRORISME LOI N° 2024-360 DU 11 JUIN 2024 MODIFIANT LA LOI N° 2015-493 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT REPRESSION DU TERRORISME, TELLE QUE MODIFIEE PAR…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de réprimer le terrorisme.   ARTICLE 2 Au sens de la présente loi, on entend par : groupe criminel organisé, un groupe structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier…

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CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS

SECTION 1 : ACTES TERRORISTES ARTICLE 3 Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 a 50.000.000 de francs, quiconque, dans l’intention soit de provoquer une situation de terreur ou d’intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une institution à engager une initiative ou a s’en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE

SECTION 1 : COMPETENCE ET PRESCRIPTION ARTICLE 11 La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance d’Abidjan et du parquet près ladite juridiction.   ARTICLE 12 La juridiction nationale compétence connaît des infractions prévues par la présente loi, même lorsqu’elles sont commises hors du territoire national si : l’infraction à été commise en vue de contraindre le Gouvernement à accomplir un acte quelconque ou à s’en…

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CHAPITRE 4 : COOPERATION

ARTICLE 19 Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites sous peine d’obstruction à la justice, punie de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.   ARTICLE 20 L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d’Ivoire…

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