CHAPITRE 5 : EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
ARTICLE 23 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire. Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission. ARTICLE 24 Si l’avocat désigné pour prêter…