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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

SECTION 4 : RETOUR DU CONDAMNE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 18 Avant le terme de la mesure d’interdiction du territoire de la République, le condamné ayant volontairement quitté le territoire, peut se voir accorder une permission exceptionnelle de revenir sur le territoire pour des motifs personnels tels que le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère ou le mariage d’un enfant. La permission exceptionnelle est accordée par le ministre chargé de l’Administration du Territoire. La demande aux fins de permission exceptionnelle est transmise au…

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SECTION 3 : CONDAMNE SE TROUVANT HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 16 Lorsque le condamné n’est pas présent sur le territoire de la République au moment du prononcé de la décision ou si celui-ci a quitté le territoire de la République après le prononcé de la décision, le Procureur de la République met en état le dossier prévu à l’article 4 aux fins de transmission au ministre chargé de l’ Administration du Territoire. Ce dernier procède comme il est dit à l’article 6.   ARTICLE 17 Lorsque le condamné…

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SECTION 2 : RECONDUITE A LA FRONTIERE

ARTICLE 10 La mesure de reconduite à la frontière s’exécute dès l’arrestation du condamné, en cas de non-respect du délai à lui accordé pour son départ volontaire comme indiqué à l’article 5, ou en cas de non-respect par le condamné, des injonctions contenues dans l’arrêté du préfet ou du ministre chargé de l’Administration du Territoire, telles que prévues à l’article 7.   ARTICLE 11 La reconduite à la frontière s’opère par le moyen de transport que le préfet compétent…

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SECTION 1 : DEPART VOLONTAIRE

ARTICLE 4 Dès que la décision prononçant l’interdiction du territoire de la République est devenue définitive et, s’il y a lieu, après le délai prévu pour le paiement de l’amende ou à défaut de paiement, après l’exécution de la contrainte par corps, le procureur de la République transmet le dossier concernant le condamné non détenu au préfet du département dont relève la juridiction de jugement qui a prononcé la décision ou au ministre chargé de l’Administration du Territoire, le…

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SOUS-SECTION 2 : EXECUTION DES DECISIONS DE CONFISCATION DE BIENS PRONONCEES PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES

ARTICLE 48   Toute demande de confiscation de biens est accompagnée de la décision de l’autorité judiciaire compétente de l’État requérant prononçant cette peine ou la copie certifiée conforme de celle-ci. Cette décision comporte :   1°) l’identification de l’État requérant;   2°) l’identification de la juridiction de l’État requérant ayant rendu la décision:   3°) l’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue;   4°) les données permettant d’identifier, en…

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SECTION 3 : ENTRAIDE AUX FINS D’EXECUTION DES DECISIONS DE CONFISCATION

    SOUS-SECTION 1 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE CONFISCATION DE BIENS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS IVOIRIENNES   ARTICLE 45   La demande de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État. Si elle concerne des biens déterminés, la demande est transmise à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel le ministère public compétent a des raisons suffisantes de croire que se trouvent ces biens.   Toutefois, si le ministère public a des raisons…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENTRAIDE 

SECTION 1   DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 1   La présente loi a pour objet de déterminer les règles en vertu desquelles les autorités judiciaires ivoiriennes apportent ou reçoivent l’aide la plus large possible dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures judiciaires relatives à des affaires pénales concernant des personnes physiques ou morales, lorsque cette aide n’est pas ou est insuffisamment réglementée par un traité ou une loi spéciale.   Les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent, sans demande…

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