CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Acheteur institutionnel : toute personne morale, publique ou privée, ainsi que tout organisme relevant de son autorité, qui acquiert plus d’un ouvrage dans le cadre d’une utilisation collective ; Agent littéraire : toute personne qui assiste ou représente les écrivains dans les négociations et dans les relations avec les partenaires ; Auteur : toute personne physique qui crée une œuvre et sous le nom…