LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Acheteur institutionnel : toute personne morale, publique ou privée, ainsi que tout organisme relevant de son autorité, qui acquiert plus d’un ouvrage dans le cadre d’une utilisation collective ; Agent littéraire :  toute personne qui assiste ou représente les écrivains dans les négociations et dans les relations avec les partenaires ; Auteur : toute personne physique qui crée une œuvre et sous le nom…

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CHAPITRE 2 : EXERCICE DES METIERS DE LA CHAÎNE DU LIVRE

SECTION 1 : DECLARATION ARTICLE 4 L’exercice des métiers du livre est soumis à un régime de déclaration préalable. La liste des métiers du livre ainsi que les modalités de la déclaration de l’exercice desdits métiers sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 5 Les personnes physiques et morales ou leurs représentants exerçant dans les métiers connexes à la chaîne du livre, sont soumis aux mêmes conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.  …

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CHAPITRE 3 : FINANCEMENT DU SECTEUR DU LIVRE

ARTICLE 9 Le concours financier de l’Etat et des bailleurs de fonds au développement des activités liées à la chaîne du livre se fait, entre autres, au moyen d’un fonds de soutien dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.   ARTICLE 10 L’Etat encourage le développement du mécénat tant à l’égard des personnes physiques que morales pour valoriser la lecture et aider les auteurs les plus méritants.   ARTICLE 11 Les livres imprimés…

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CHAPITRE 4 : PROMOTION DES LIVRES

ARTICLE 12 L’éditeur d’un livre ivoirien doit prévoir pour sa promotion un budget arrêté d’un commun accord avec le producteur, à peine de nullité du contrat.   ARTICLE 13 L’Etat encourage la demande de livres et les habitudes de lecture au moyen de : campagnes d’éducation et d’information menées par l’intermédiaire des établissements d’enseignement et des médias ; l’octroi de prix littéraires aux œuvres inédites, aux créateurs nationaux, aux grands lecteurs et l’attribution à ces derniers, de bourses d’études;…

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CHAPITRE 6 : CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS DU LIVRE

ARTICLE 20 A peine de nullité, le contrat entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales appartenant à la chaîne du livre doit être passé par écrit. Ces contrats doivent comporter en outre les références de la déclaration et celles de la carte professionnelle, aussi bien pour les personnes physiques que pour les représentants des personnes morales.   ARTICLE 21 Le contrat d’édition garantit aux auteurs, à peine de nullité, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un…

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CHAPITRE 7 : ACQUISITION DES LIVRES PAR LES ACHETEURS INSTITUTIONNELS

ARTICLE 24 Tout e acquisition de livres pour le compte d’un acheteur institutionnel tel que défini à l’article 1 de la présente loi doit, à peine de nullité absolue, être faite auprès d’un libraire déclaré conformément à la présente loi.   ARTICLE 25 L’acquisition doit être faite Conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Les libraires déclarés sont tenus de se conformer à ce règlement.

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CHAPITRE 8 : CONTRÔLE DES EDITIONS ET PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR

ARTICLE 26 Tout livre imprimé ou édité en Côte d’Ivoire doit porter les mentions suivantes : le titre de l’ouvrage ; le nom de l’auteur et éventuellement du traducteur ; le numéro de dépôt légal ; les lieux et date d’impression ; le nom de l’éditeur et le numéro international normalisé du livre dit ISBN ; le nom du détenteur du copyright (©). Aucun ouvrage ne peut bénéficier des avantages prévus par la présente loi s’il ne porte les indications…

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