TITRE PREMIER : DES SEPULTURES ET DES LIEUX QUI LEUR SONT CONSACRES
ARTICLE PREMIER Sur le territoire des communes et des agglomérations où fonctionne un centre principal d’état civil, l’inhumation dans le cimetière du corps d’une personne décédée dans cette commune ou dans cette agglomération est autorisée par le maire ou le sous-préfet, selon le cas, après accomplissement des formalités d’état civil prescrites par la loi. ARTICLE 2 Il y aura, hors des agglomérations visées à l’article premier, à la distance de 500 mètres au moins des limites de l’agglomération,…