LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE PREMIER : DES SEPULTURES ET DES LIEUX QUI LEUR SONT CONSACRES

ARTICLE PREMIER Sur le territoire des communes et des agglomérations où fonctionne un centre principal d’état civil, l’inhumation dans le cimetière du corps d’une personne décédée dans cette commune ou dans cette agglomération est autorisée par le maire ou le sous-préfet, selon le cas, après accomplissement des formalités d’état civil prescrites par la loi.   ARTICLE 2 Il y aura, hors des agglomérations visées à l’article premier, à la distance de 500 mètres au moins des limites de l’agglomération,…

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TITRE II : INHUMATIONS

ARTICLE 23 Le maire dans les communes, le sous-préfet en dehors des communes sont sous la surveillance de l’autorité supérieure, responsables de la bonne exécution des opérations funéraires sur le territoire de leur commune ou de leur circonscription.   ARTICLE 24 Notamment le maire ou le sous-préfet, selon le cas, règle le mode de transport des personnes décédées, autorise les inhumations et les exhumations, assure le maintien du bon ordre et la décence dans les cimetières, sans qu’il lui…

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TITRE III : TRANSPORTS DE CORPS

ARTICLE 32 Le transport du corps, avant l’inhumation, hors des limites de la commune ou de la localité où s’est produit le décès doit être autorisé : 1°) par le sous-préfet lorsque le transport est prévu, a l’intérieur des limites de la sous-préfecture, dans une agglomération non érigée en commune ; 2°) par le sous-préfet du lieu de décès, avec l’accord préalable du maire ou du sous-préfet du lieu d’inhumation selon le cas, lorsque l’inhumation doit avoir lieu en…

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TITRE IV : EXHUMATIONS

ARTICLE 39 Toute demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. La signature du pétionnaire sera légalisée après justification de la qualité en vertu de laquelle est faite la demande. L’exhumation sera faite en présence d’un parent ou tout au moins d’un mandataire de la famille.   ARTICLE 40 L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies énumérées à l’article 33 du présent décret ne pourra être autorisée qu’après un…

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TITRE V : EMBAUMEMENT – AUTOPSIE – MOULAGES

ARTICLE 43 (NOUVEAU) (DECRET N° 75-200 DU 26/3/1970) Les opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou tout autre procédé sont autorisées dans les conditions définies ci-après, notamment lorsque l’inhumation doit avoir lieu en dehors de l’agglomération où est survenu le décès, et lorsqu’il n’existe pas de chambres froides pour conserver les corps. Dans ce cas, l’embaumement doit assurer la conservation du corps d’une à deux semaines au moins. L’embaumement est effectué obligatoirement dans les établissements hospitaliers,…

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TITRE VI : POMPES FUNEBRES

ARTICLE 48 Le service extérieur des pompes funèbres comporte exclusivement : 1°) la fourniture du personnel et des véhicules nécessaires au transport des corps d’un point à un autre d’une même localité, à l’exclusion des transports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, en simple transit, sans cérémonie ni inhumation sur le territoire de ladite localité ; 2°) la fourniture et la livraison des linceuls étanches et des cercueils de tout genre, ainsi que la fourniture et la pose…

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