LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

++ARTICLE 1 Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. Sont également soumises, sauf dispositions contraires,…

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LIVRE I : STATUT DU COMMERÇANT ET DE L’ENTREPRENANT / TITRE I : STATUT DU COMMERÇANT / CHAPITRE 1 : DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE

ARTICLE 2 Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.   ARTICLE 3 L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature : l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; les…

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CHAPITRE 2 : CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE

ARTICLE 6 Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce.   ARTICLE 7 Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.   ARTICLE 8 Nul…

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERÇANT

ARTICLE 13 Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises. Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.   ARTICLE 14 Les livres de commerce doivent mentionner le…

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CHAPITRE 4 : PRESCRIPTION

ARTICLE 16 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.   ARTICLE 17 A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter…

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TITRE II : STATUT DE L’ENTREPRENANT / CHAPITRE 1 : DEFINITION DE L’ENTREPRENANT

ARTICLE 30 L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS COMPTABLES DE L’ENTREPRENANT

ARTICLE 31 L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq (5) ans au moins.   ARTICLE 32 En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et…

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CHAPITRE 3 : PRESCRIPTION

ARTICLE 33 Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. Le régime de la prescription prévu aux articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s’applique à l’entreprenant.

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