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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

ANNEXE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE Arrêté n° 1 MTIC, CAB, du 3 janvier 1978, portant extension des dispositions de la Convention  collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977   ARTICLE PREMIER Les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977, fixant les règles générales d’emploi des travailleurs des branches ci-après : Industries et commerces de toute nature, Mécanique générale, Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes,…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CLAUSES GENERALES Entre les organisations syndicales ci-après : L’Association interprofessionnelle des Employeurs de Côte d’Ivoire (A.I.C.I.) d’une part; L’Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (U.G.T.C.I.) d’autre part ; Il a été convenu ce qui suit : (1) (1) La Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1977 ayant été conclue sous l’empire du Code du Travail du 1er Août 1964 doit être mise en harmonie avec les dispositions de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail.  …

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TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 9 LIBERTE DU DROIT SYNDICAL Les parties contractantes reconnaissent le droit pour les travailleurs de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels, Les employeurs s’engagent à ce titre : à ne pas prendre considération le fait pour le travailleur d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ; à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses, de l’origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs…

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TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

I – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT EMBAUCHE ET REEMBAUCHE ARTICLE 13 Les employeurs font connaître leurs besoins en personnel au service de l’Office de la Main-d’œuvre L’embauche directe est interdite sauf en ce qui concerne les travailleurs physiquement diminués. (1) Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont classés. L’engagement doit toujours être constaté par l’établissement d’une lettre d’engagement ou de tout autre document en tenant…

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TITRE IV : SALAIRE

ARTICLE 44 DISPOSITIONS GENERALES .A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les conditions prévues au présent titre. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise ou l’établissement. Les salaires sont fixés : soit au temps : à l’heure, à la journée ou au mois ; soit…

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TITRE V : CONDITIONS DU TRAVAIL

ARTICLE 62 DUREE DU TRAVAIL – RECUPERATION – HEURES SUPPLEMENTAIRES Les jours et horaires de travail, les régimes de récupération et des heures supplémentaires sont fixés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les heures de Travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne donnent pas lieu à récupération. Seules sont susceptibles d’être récupérées les heures perdues dans la limite de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires réglementairement autorisées ainsi que…

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TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE

ARTICLE 81 DISPOSITIONS GENERALES Les parties signataires de la présente convention s’en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.   ARTICLE 82 ORGANISATION MEDICALE ET SANITAIRE Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs, conformément au décret n° 67-321 du 21 juillet 1967, déterminant les modalités d’exécution de cette obligation.   ARTICLE 83 HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE En sus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu…

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TITRE VII : DELEGUES DU PERSONNEL – DIRIGEANTS SYNDICAUX

ARTICLE 84 DELEGUES DU PERSONNEL Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente convention et occupant plus de 10 travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans le cas des établissements nouvellement créés, il pourra être procédé à des élections des délégués du personnel après accord de l’Inspection du Travail du ressort. Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise…

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